Tribunal Administratif de Montreuil, 18 octobre 2024. 2406063
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2406063
Date de décision :
18 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2408863 du 3 mai 2024, enregistrée le même jour au greffe du tribunal administratif de Montreuil, la présidente de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. A B.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 16 avril 2024, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 avril 2024 par lequel le préfet de police de Paris a constaté la caducité de son droit au séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination ainsi qu'une interdiction de circuler sur le territoire français pendant une période de deux ans.
Il soutient que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur de fait et d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Hégésippe a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant roumain né le 17 février 1984, est entré en France en 2022 selon ses déclarations. Par la présente requête, l'intéressé sollicite l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2024 par lequel le préfet de police de Paris a constaté la caducité de son droit au séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination ainsi qu'une interdiction de circuler sur le territoire français pendant une période de deux ans.
2. Aux termes de l'article L. 251-1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société () ". Aux termes de l'article L. 251-4 du même code : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans ".
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les services de la préfecture de police de Paris ont procédé, le 14 avril 2024, à l'interpellation de M. B pour organisation sur la voirie ou dans un lieu public de jeux de hasard non autorisés. Si l'intéressé conteste la matérialité de ces faits, il ne produit aucune pièce probante alors, d'une part, que ceux-ci sont relatés par les procès-verbaux de police lesquels font foi jusqu'à preuve contraire et, d'autre part, qu'il ressort précisément des énonciations du procès-verbal du 15 avril 2024 que l'intéressé a reconnu les faits. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour édicter les décisions comprises dans l'arrêté litigieux notamment l'interdiction de circuler sur le territoire français, le préfet de police de Paris s'est fondé sur des motifs d'ordre public tout en examinant au préalable la situation administrative de l'intéressé et son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par ailleurs, si l'intéressé se prévaut de sa qualité d'entrepreneur, le préfet de police de Paris fait valoir, sans être contredit, qu'il a fait l'objet de multiples signalements pour les mêmes faits mais également pour des faits d'abus de confiance, d'escroquerie et de vol. Dans ces conditions, le moyen selon lequel le préfet de police de Paris a entaché l'arrêté litigieux d'une erreur d'appréciation doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Robbe, président,
Mme Morisset, première conseillère,
M. Hégésippe, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
Le président,
J. ROBBE Le greffier,
C. CHAUVEY
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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