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Tribunal Administratif de Paris, 27 janvier 2025. 2418838

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2418838

Date de décision :

27 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 4 juin 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a classé sans suite sa demande en vue d'acquérir la nationalité française. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité français : " Sans préjudice de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 35, l'autorité qui a reçu la demande peut mettre en demeure le postulant de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. Si le postulant ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le postulant est informé par écrit de ce classement ". 3. Le refus d'enregistrer une demande tendant, comme en l'espèce, à l'acquisition de la nationalité française, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. 4. En l'espèce, la requérante ne conteste pas que son dossier était incomplet mais se borne à alléguer que la demande de pièces complémentaires lui a été adressée par courriel, que celui-ci s'est retrouvé dans les messages indésirables (" spam ") et qu'elle n'a donc pris connaissance de cette demande qu'à l'occasion de la notification de la décision de classement sans suite. Dans ces conditions, dès lors que le dossier présenté par Mme B n'était pas complet, la lettre du 4 juin 2024 de classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée. 5. Il y a toutefois lieu de préciser que la décision attaquée ne fait pas obstacle à ce que Mme B formule, si elle s'y croit fondée, une nouvelle demande d'accès à la nationalité française sur le téléservice Natali. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 27 janvier 2025. La présidente de la 6ème section, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2418838/6-1

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