Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/ 1016
Appel des causes le 30 Juin 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/02979 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-75427
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice Président au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assisté(e) de Mme THOMAS Catherine, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
En présence de [V] [J], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maitre Nailla BRIOLIN représentant M. Le PREFET DU PAS-DE-CALAIS;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [R] [Y]
de nationalité Algérienne
né le 01 Janvier 1982 à [Localité 2] (ALGERIE), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcée le 28 juin 2024 par M. Le PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le même jour à 10h10 .
Vu la requête de M.onsieur [R] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 29 Juin 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 29 Juin 2024 à 15h18 ;
Par requête du 29 Juin 2024 reçue au greffe à 12H11, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de 48 heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-HUIT jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Sophie TRICOT, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis de passage en France, je veux aller en Espagne.
Me Sophie TRICOT entendu en ses observations ; il n’y a pas d’avis à parquet du placement en rétention de l’intéressé, la procédure est irrégulière
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; je vous laisse apprécier le moyen de défense qui vous est soulevé.
MOTIFS
Attendu qu’aux termes de l’article L 813-4 du CESEDA le procureur de la République doit être informé du placement en retenue administrative dès le début de la mesure ; qu’en l’espèce la preuve de l’information délivrée au ministère Public du placement en rétention de l’intéressé n’est pas rapporté puisqu’aucun procès-verbal spécifique n’a été établi à cet égard et qu’aucun mail n’est joint à la procédure pour établir l’accomplissement de cette formalité indispensable à la régularité de la procédure ; que cette situation cause nécessairement grief à l’intéressé dont il convient en conséquence d’ordonner la remise en liberté ;
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/2988
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. Le PREFET DU PAS-DE-CALAIS
ORDONNONS que Monsieur [R] [Y] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de dix heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [R] [Y] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le Représentant de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 12h16
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. Le PREFET DU PAS-DE-CALAIS
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/02979 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-75427
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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