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Cour de cassation, 11 octobre 1994. 93-60.456

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-60.456

Date de décision :

11 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Bruno F..., demeurant ... (14ème), 2 / Mme Béatrice B... I..., demeurant ... à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), 3 / Mme Marie Ruiz J..., demeurant ... (14ème), en cassation d'un jugement rendu le 19 octobre 1993 par le tribunal d'instance de Vanves (élections professionnelles), au profit : 1 / de M. Francis D..., FO Pharmacie, demeurant au Sernin à Pessan (Gers), 2 / de M. G..., DRH des Laboratoires Procter et Gamble Pharmaceuticals France, demeurant ... à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), 3 / de M. Y..., FO, demeurant à Louchats (Gironde), 4 / de Mme E..., CFTC, demeurant ... à Saint-Jean-de-l'Union (Haute-Garonne), 5 / de Mme C..., syndicat SNPADVM, demeurant ... (Bas-Rhin), 6 / de Mme A..., syndicat CGT, demeurant ..., "La Métairie" à Royan (Charente-maritime), 7 / de Mme Pascale X..., secrétaire du comité d'établissement de la société Procter et Gamble, H... France, demeurant ... à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Z..., Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Béraudo, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin- Palat, avocat de M. F..., de Mme Deleuze I... et de Mme Ruiz J..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. F... et deux autres personnes font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Vanves, 19 octobre 1993) d'avoir déclaré irrecevable leur tierce opposition formée contre le jugement du 12 juillet 1993 ayant dit n'y avoir lieu à annuler la désignation des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du laboratoire Procter et Gamble, alors, selon le moyen, qu'est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaqué ; qu'en l'espèce, les intéressés qui n'avaient été ni parties ni représentés au jugement du 12 juillet 1993, avaient démontré que cette décision leur causait un préjudice manifeste et que leur tierce oposition était recevable ; qu'en décidant le contraire, aux motifs inopérants que la seule voie de recours en la matière, serait le pourvoi en cassation, le tribunal a violé les articles 583 du nouveau Code de procédure civile et L. 423- 15 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal d'instance qui a retenu que le jugement du 12 juillet 1993 ne pouvait être attaqué par les intéressés que par la voie du pourvoi en cassation, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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