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Cour de cassation, 14 janvier 1998. 96-43.384

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-43.384

Date de décision :

14 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Martine X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 avril 1996 par le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône (section commerce), au profit : 1°/ de Mme Martine Y..., demeurant .... 448, 69656 Villefranche-sur-Saône, liquidateur judiciaire de la société SHRV, 2°/ de l'ASSEDIC de la région lyonnaise, mandataire de l'AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 40 du nouveau Code de procédure civile, R. 517-4, alinéa 1er, et L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des deux premiers textes que le jugement qui statue sur une demande principale ou incidente indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que, selon le dernier, lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la décision du conseil de prud'hommes est exécutoire à titre provisoire ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la demande principale ou reconventionnelle en requalification, qui est indéterminée par nature, est toujours jugée en premier ressort et à charge d'appel ; Attendu que Mme X..., employée au sein de la société SHRV par contrat à durée déterminée, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de salaires, d'indemnités diverses et de dommages-intérêts formées à l'encontre du mandataire-liquidateur de la société et de l'ASSEDIC de la région lyonnaise, prise en sa qualité de mandataire de l'AGS ; que cette dernière, ès qualités, a formé une demande reconventionnelle tendant à la requalification du contrat de travail à durée déterminée de la salariée en contrat à durée indéterminée ; qu'il s'ensuit que le pourvoi formé contre le jugement en date du 4 avril 1996, ayant accueilli cette demande et inexactement qualifié en dernier ressort, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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