Texte intégral
CIV.3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er décembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10495 F
Pourvoi n° M 15-18.815
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [A] [G], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. [U] [Q],
contre l'arrêt rendu le 26 mars 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11ème chambre B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [J] [P], domicilié chez Mme [D] [O], i[Adresse 3],
2°/ à M. [U] [Q],
3°/ à Mme [V] [B], épouse [Q],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [G], ès qualités, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [P] ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [G], ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [G], ès qualités ; le condamne à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. [G], ès qualités,
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir partiellement infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait retenu le principe d'une indemnité d'éviction et condamné après compensation Monsieur [J] [P] à payer à ce titre à Maître [G], es-qualités, une somme de 109.035 € et statuant à nouveau de ce chef d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du bail aux torts des preneurs et dit n'y avoir lieu à indemnité d'occupation
- AU MOTIF QUE le bailleur peut pendant la durée de la procédure en fixation d'indemnité d'éviction demander la résiliation judiciaire du contrat en invoquant des infractions aux stipulations contractuelles par le preneur maintenu dans les lieux aux clauses et conditions du bail, ou des faits découverts postérieurement au congé. [J] [P] impute diverses infractions aux clauses du bail aux preneurs avant remise des clés intervenue le 10/10/2011. Il soutient en premier lieu que le preneur n'exerçait plus depuis de longs mois aucune activité à l'intérieur des lieux loués contrairement au bail qui prévoit une obligation d'exploitation. Il produit une annonce passée par [U] [Q] parue sur le site "Le Bon Coin" le 31/08/2011, mettant à la vente du matériel de restauration pour cause de fermeture. Les preneurs n'ont produit aucune pièce contraire permettant d'établir une poursuite d'activité jusqu'à remise des clés, les demandes de [J] [P] en communication de pièces comptables s'étant heurtées à un refus. Il résulte en second lieu d'un constat d'huissier en date du 19/01/2012 que les preneurs ont édifié, sans aucune autorisation du bailleur, contrairement au bail qui prévoit que le preneur ne pourra faire dans les lieux loués aucune construction ni démolition ni aucun changement de distribution sans le consentement express et par écrit du bailleur :
-des murs en parpaing surmontés d'un appentis avec tuiles mécaniques posées sur des linteaux de bois abritant un cabinet de toilettes le long de la façade Est avec une porte en bois complètement dégradée.
- la fermeture du terrasse avec murs de parpaings au Nord et sur le coté Est avec mise en place d'une porte et de vitrages en plastiques.
Il résulte en troisième lieu du même constat que de nombreuses dégradations anciennes constatées au niveau des installations électriques et des fermetures démontrent que les locataires n'ont pas respecté l'obligation d'entretien des lieux et de jouissance paisible qui leur incombait au titre du bail. Les preneurs en quatrième lieu ne justifient à la procédure malgré demande précise sur ce point du bailleur d'aucune assurance concernant les lieux loués pour les années 2008, 2009, 2010 et 2011 contrairement au bail qui prévoit que le preneur devra être assuré pendant toute la durée du bail contre l'incendie, les risques professionnels et locatifs.
Ces éléments multiples d'un caractère de gravité certain constituent des manquements graves et renouvelés des preneurs à leurs obligations contractuelles qui fondent la demande de Monsieur [J] [P] en résiliation judiciaire du bail aux torts des preneurs et mettent à néant le droit à indemnité d'éviction de ces derniers. Le jugement déféré qui a retenu le principe et fixé une indemnité d'éviction d'un montant de 113.085 euros sera sur ces motifs infirmé.
- ALORS QUE D'UNE PART l'autorité de chose jugée par une précédente décision dans la même instance s'impose au juge qui doit, le cas échéant, la relever d'office sans avoir à provoquer les observations des parties sur les conséquences juridiques qui s'en déduisent nécessairement ; que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; qu'en l'espèce, comme le rappelait Maître [G], es-qualités, dans ses dernières conclusions d'appel (p 2 in fine point 1 et 0), le jugement mixte du 3 décembre 2009 signifié à partie le 10 mars 2010 et non frappé d'appel a définitivement condamné Monsieur [J] [P] à payer une indemnité d'éviction à Monsieur et Madame [Q], seul son montant restant à fixer après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire ; qu'en infirmant cependant le jugement déféré du 2 mai 2013 en ce qu'il avait retenu le principe d'une indemnité d'éviction quand ce principe était pourtant définitivement acquis à la suite du jugement mixte du 3 décembre 2009 signifié à partie le 10 mars 2010 et non frappé d'appel , la Cour d'appel a violé l'article 480 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du Code civil ;
- ALORS QUE D'AUTRE PART le jugement ayant retenu le principe d'une indemnité d'éviction est le jugement mixte définitif du 3 décembre 2009 signifié à partie le 10 mars 2010 et devenu définitif en ses dispositions ayant tranché une partie du principal et notamment le principe de l'indemnité d'éviction ; que le jugement du 2 mai 2013 n'a fait que fixer notamment le montant de ladite indemnité d'éviction ; qu'en décidant que c'était le jugement déféré du 2 mai 2013 (cf arrêt p 1 « décision déférée à la cour ») qui avait retenu le principe d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel a dénaturé ledit jugement en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
- ALORS QUE DE TROISIEME PART et en tout état de cause, le bail prend fin au jour de la restitution des clés par le locataire acceptée sans réserve par le bailleur ; qu'en l'espèce, comme l'avait rappelé Maître [G], es qualités, dans ses conclusions d'appel (p 5 § 3), le contrat de bail avait définitivement pris fin par la remise des clés acceptées sans aucune réserve par le bailleur au mois d'octobre 2011 (pièces 19 et 20), ce qui privait ainsi le bailleur postérieurement à cette date de son droit de solliciter la résiliation judiciaire du bail pour prétendus manquements du locataire à ses obligations contractuelles avant remise des clés ; qu'en l'espèce, en prononçant la résiliation du bail aux torts des preneurs pour diverses infractions aux clauses du bail tout en constatant expressément que la remise des clés était intervenue le 10 octobre 2011 (cf arrêt p 5 § 10), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1184 du code civil
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment