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Cour de cassation, 19 décembre 2006. 06-80.025

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-80.025

Date de décision :

19 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL, les observations de Me BROUCHOT, de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE DEPARTEMENT DE LA VENDEE, partie civile contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 15 décembre 2005, qui, dans l'information suivie contre la société BASF AGRO SAS, la société BAYER CROPSCIENCE FRANCE, Emmanuel X... et Franck Y... des chefs de mise sur le marché de produits dépourvus d'autorisation administrative et destruction du bien d'autrui, a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction et déclaré sa constitution de partie civile irrecevable ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Vu l'article 575, alinéa 2, 2 , du code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1, L. 213-3, L. 216-2, L. 216-3 du code de la consommation, 22-II de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968, 313-1, 313-7, 313-8, 322-3, 322-1, 322-15.1.2.3., 321-1, 321-3, 321-9, 321-10 du code pénal, L. 253-1, L. 253-6, L. 253-17 du code rural, de la Directive 91/414/CEE du Conseil ; L. 1111-2, L. 3231-3 du code général des collectivités territoriales, 2 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile du département de la Vendée ; "aux motifs que, si le principe même de la recevabilité de la constitution de partie civile d'une collectivité territoriale, personne morale de droit public, n'est pas en soi contestable ni contestée par les parties, c'est à la condition que celle-ci réponde aux exigences de l'article 2 du code de procédure pénale qui dispose que "l'action civile en réparation d'un dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction" ; qu'en l'occurrence, l'infraction poursuivie doit être de nature à porter atteinte aux intérêts que la personne morale de droit public a la charge de préserver spécifiquement ; qu'ainsi, le département de la Vendée soutient qu'en application des dispositions des articles L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que "le département concourt avec l'Etat à l'administration et à l'aménagement du territoire, au développement économique, sanitaire, culturel et scientifique, ainsi qu'à la protection de l'environnement et à l'amélioration du cadre de vie" et de l'article L. 3231-1 du même code qui prévoit que "lorsque la protection des intérêts économiques et sociaux de la population l'exige, le département peut accorder des aides directes et indirectes à des entreprises en difficulté par la mise en oeuvre de mesures de redressement prévues par une convention passée avec celles-ci", la loi donne mission aux départements, d'une part, d'assumer la protection de l'environnement, le développement sanitaire et l'amélioration du cadre de vie et, d'autre part, d'assumer non seulement le développement économique, mais encore la protection des intérêts économiques et sociaux de la population départementale ; qu'en l'espèce, et comme le montrent diverses délibérations prises entre 2001 et 2003, le département de la Vendée précise qu'il a dû engager des dépenses, pour mettre en place un programme d'aides financières au maintien de la biodiversité de la faune pollinisatrice faisant suite à la disparition de l'entomofaune en zone de grandes cultures du fait de l'utilisation du produit phytosanitaire Régent TS ; qu'il conclut donc que les infractions reprochées, ayant eu pour conséquence de décimer le cheptel des entreprises d'apiculture qui avaient été bénéficiaires des aides accordées par la collectivité territoriale, donnent à cette dernière un intérêt direct et certain pour agir ; que, cependant, le versement d'aides par le département de la Vendée ne peut, en l'espèce, découler que des missions sociales de celui-ci en matière économique ou sociale, et non des infractions dont est saisi le juge d'instruction et dont les victimes sont des personnes privées ; le fait que le programme correspondant répondait à une situation résultant d'infractions ne suffit pas à caractériser un lien direct avec ces infractions, alors même que les victimes directes des dommages subis par les cheptels sont les personnes physiques ou morales à qui ils appartiennent ; que, même, si les missions qui lui sont confiées correspondent, évidemment, à un intérêt général, à l'échelle du département, qu'il s'agisse d'intérêts économiques, environnementaux ou sociaux, et s'il peut disposer "d'instruments utiles en termes de compétence d'intervention" dans ces domaines, l'action en justice pour la défense d'un intérêt général, indépendant de celui des personnes ayant personnellement souffert du dommage, relève de la compétence générale du ministère public, la loi n'ayant attribué aucune compétence spécifique et particulière au département pour la défense desdits intérêts ; que, de plus, la collectivité territoriale n'est pas chargée de représenter la population de la Vendée et encore moins une catégorie de celle-ci ni d'agir en justice pour la défense de leurs intérêts ; que la collectivité territoriale du département de la Vendée ne justifie pas de sa qualité à représenter les apiculteurs possédant des ruches dans ce département ni à agir en justice pour la défense de leurs intérêts individuels ou même collectifs ; que, de surcroît, il ne résulte pas du dossier de la procédure et du mémoire produit que la personne morale ait pu souffrir personnellement du dommage directement causé par les infractions reprochées, alors même qu'elle n'allègue pas être propriétaire d'abeilles ou de ruches qui auraient été décimées par le produit phytosanitaire Regent TS ; que les infractions dont est saisi le juge d'instruction de Saint-Gaudens sont, en l'espèce, la destruction, la tromperie, l'exposition ou la vente de produits toxiques, l'obtention d'avantages indus, mise sur le marché sans autorisation ; qu'il n'apparaît pas que la collectivité territoriale du département ait pu subir personnellement un dommage, matériel ou moral, découlant directement de l'une au moins des infractions ; que le département de la Vendée ne s'en explique pas davantage, et ne sont pas de nature à modifier ce constat les indications figurant dans le mémoire, notamment que la réitération des infractions a privé d'effet la décision de politique économique, dans le domaine des compétences du conseil général, de mettre en oeuvre un plan de reconstitution du cheptel des agriculteurs établis sur le territoire départemental, mesure entraînant une dépense des deniers publics départementaux, et que la gestion économique, environnementale et sociale est entravée par la commission des infractions ; que, de même, le département de la Vendée ne semble pas avoir passé de contrat, à propos duquel il ait pu être trompé, portant sur cet insecticide ; qu'il ne peut être davantage soutenu que le département de la Vendée ait été personnellement concerné par la mise en vente du Regent TS qui n'aurait pas disposé d'autorisation ministérielle ; que rien ne permet de supposer non plus qu'il ait été fourni par le département de la Vendée des paiements ou avantages obtenus au moyen de renseignements inexacts ou incomplets ; qu'enfin, il convient de rappeler que la collectivité territoriale n'est propriétaire d'aucun cheptel d'abeilles ni d'aucune ruche ayant pu être détruits ; qu'en conséquence, il n'est pas justifié de la possibilité d'un préjudice personnel et direct du département de la Vendée, distinct à la fois des intérêts individuels et collectifs des agriculteurs lésés et de l'intérêt général qu'est chargé de défendre le ministère public ; que la constitution de partie civile du département de la Vendée n'apparaît donc pas recevable ; que l'ordonnance dont appel doit donc être infirmée ; "alors que, si le préjudice moral des collectivités publiques peut se confondre avec le trouble social que répare l'exercice de l'action publique, lorsque l'infraction ne porte atteinte qu'à l'intérêt général, il n'en est pas de même lorsque cette infraction cause un préjudice direct à leurs intérêts personnels ; qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales, les départements ont notamment pour mission de concourir avec l'Etat au développement économique et sanitaire ainsi qu'à la protection de l'environnement ; qu'ils ont en outre pour mission, qu'aux termes de l'article L. 3231-3 du même code, la protection des intérêts économiques et sociaux de la population départementale qu'ils assurent notamment par des aides directes ou indirectes ; qu'ainsi, le département de la Vendée est recevable à se constituer partie civile en réparation du préjudice personnel et direct résultant pour lui de l'atteinte qui est portée aux intérêts qu'il a la charge de préserver ; qu'il en est ainsi de l'atteinte découlant spécialement du délit de violation des règles relatives aux autorisations de mise sur le marché (AMM), s'agissant du produit phytopharmaceutique "Régent", dès lors qu'une telle autorisation de mise sur le marché, destinée selon les articles L. 253-1 et L. 253-6 du code rural à garantir l'innocuité à l'égard de la santé publique, des utilisateurs, des cultures et des animaux, conditionne aux termes de l'article 3.1 de la Directive 91/414/CEE qui institue cette autorisation de mise sur le marché, non seulement la fabrication et la commercialisation du produit, mais encore son utilisation, notamment, en l'espèce, dans le ressort du département de la Vendée où il a été mis en oeuvre ; qu'il en est encore ainsi de l'atteinte découlant de la destruction du bien d'autrui commise en réunion, en l'espèce la destruction des abeilles domestiques des exploitations d'apiculture, dès lors que cette destruction, par son caractère généralisé dans le ressort départemental, est constitutive d'une atteinte aux intérêts économiques de la population départementale et d'une atteinte à l'environnement qui sont des intérêts que les départements ont mission légale de préserver ; qu'en décidant, cependant, que le département de la Vendée ne dispose d'aucun intérêt personnel direct pour se constituer partie civile, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse a violé les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1, L. 213-3, L. 216-2, L. 216-3 du code de la consommation, 22-II de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968, 313-1, 313-7, 313-8, 322-3, 322-1, 322-15.1.2.3., 321-1, 321-3, 321-9, 321-10 du code pénal, L. 253-1, L. 253-6, L. 253-17 du code rural, de la Directive 91/414/CEE du Conseil, L. 1111-2, L. 3231-3 du code général des collectivités territoriales, 2 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile du département de la Vendée ; "aux motifs que, si le principe même de la recevabilité de la constitution de partie civile d'une collectivité territoriale, personne morale de droit public, n'est pas en soi contestable ni contestée par les parties, c'est à la condition que celle-ci réponde aux exigences de l'article 2 du code de procédure pénale qui dispose que "l'action civile en réparation d'un dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction" ; qu'en l'occurrence, l'infraction poursuivie doit être de nature à porter atteinte aux intérêts que la personne morale de droit public a la charge de préserver spécifiquement ; qu'ainsi, le département de la Vendée soutient qu'en application des dispositions des articles L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que "le département concourt avec l'Etat à l'administration et à l'aménagement du territoire, au développement économique, sanitaire, culturel et scientifique, ainsi qu'à la protection de l'environnement et à l'amélioration du cadre de vie" et de l'article L. 3231-1 du même code qui prévoit que "lorsque la protection des intérêts économiques et sociaux de la population l'exige, le département peut accorder des aides directes et indirectes à des entreprises en difficulté par la mise en oeuvre de mesures de redressement prévues par une convention passée avec celles-ci", la loi donne mission aux départements d'une part, d'assumer la protection de l'environnement, le développement sanitaire et l'amélioration du cadre de vie et, d'autre part, d'assumer non seulement le développement économique, mais encore la protection des intérêts économiques et sociaux de la population départementale ; qu'en l'espèce, et comme le montrent diverses délibérations prises entre 2001 et 2003, le département de la Vendée précise qu'il a dû engager des dépenses, pour mettre en place un programme d'aides financières au maintien de la biodiversité de la faune pollinisatrice faisant suite à la disparition de l'entomofaune en zone de grandes cultures du fait de l'utilisation du produit phytosanitaire Régent TS ; qu'il conclut donc que les infractions reprochées, ayant eu pour conséquence de décimer le cheptel des entreprises d'apiculture qui avaient été bénéficiaires des aides accordées par la collectivité territoriale, donnent à cette dernière un intérêt direct et certain pour agir ; que, cependant, le versement d'aides par le département de la Vendée ne peut, en l'espèce, découler que des missions sociales de celui-ci en matière économique ou sociale, et non des infractions dont est saisi le juge d'instruction et dont les victimes sont des personnes privées, le fait que le programme correspondant répondait à une situation résultant d'infractions ne suffit pas à caractériser un lien direct avec ces infractions, alors même que les victimes directes des dommages subis par les cheptels sont les personnes physiques ou morales à qui ils appartiennent ; que, même, si les missions qui lui sont confiées correspondent, évidemment, à un intérêt général, à l'échelle du département, qu'il s'agisse d'intérêts économiques, environnementaux ou sociaux, et s'il peut disposer "d'instruments utiles en termes de compétence d'intervention" dans ces domaines, l'action en justice pour la défense d'un intérêt général indépendant de celui des personnes ayant personnellement souffert du dommage, relève de la compétence générale du ministère public, la loi n'ayant aucunement attribué une compétence spécifique et particulière au département pour la défense desdits intérêts ; que, de plus, la collectivité territoriale n'est pas chargée de représenter la population de la Vendée et encore moins une catégorie de celle-ci ni d'agir en justice pour la défense de leurs intérêts ; que la collectivité territoriale du département de la Vendée ne justifie pas de sa qualité à représenter les apiculteurs possédant des ruches dans ce département ni à agir en justice pour la défense de leurs intérêts individuels ou même collectifs ; que, de surcroît, il ne résulte pas du dossier de la procédure et du mémoire produit que la personne morale ait pu souffrir personnellement du dommage directement causé par les infractions reprochées, alors même qu'elle n'allègue pas être propriétaire d'abeilles ou de ruches qui auraient été décimées par le produit phytosanitaire Regent TS ; que les infractions dont est saisi le juge d'instruction de Saint-Gaudens sont en l'espèce la destruction, la tromperie, l'exposition ou la vente de produits toxiques, l'obtention d'avantages indus, mise sur le marché sans autorisation ; qu'il n'apparaît pas que la collectivité territoriale du département ait pu subir personnellement un dommage, matériel ou moral, découlant directement de l'une au moins des infractions ; que le département de la Vendée ne s'en explique pas davantage et ne sont pas de nature à modifier ce constat les indications figurant dans le mémoire, notamment que la réitération des infractions a privé d'effet la décision de politique économique, dans le domaine des compétences du conseil général, de mettre en oeuvre un plan de reconstitution du cheptel des agriculteurs établis sur le territoire départemental, mesure entraînant une dépense des deniers publics départementaux, et que la gestion économique, environnementale et sociale est entravée par la commission des infractions ; que, de même, le département de la Vendée ne semble pas avoir passé de contrat, à propos duquel il ait pu être trompé, portant sur cet insecticide ; qu'il ne peut être davantage soutenu que le département de la Vendée ait été personnellement concerné par la mise en vente du Regent TS qui n'aurait pas disposé d'autorisation ministérielle ; que rien ne permet de supposer non plus qu'il ait été fourni par le département de la Vendée des paiements ou avantages obtenus au moyen de renseignements inexacts ou incomplets ; qu'enfin, il convient de rappeler que la collectivité territoriale n'est propriétaire d'aucun cheptel d'abeilles, ni d'aucune ruche ayant pu être détruit ; qu'en conséquence, il n'est pas justifié de la possibilité d'un préjudice personnel et direct du département de la Vendée, distinct à la fois des intérêts individuels et collectifs des agriculteurs lésés et de l'intérêt général qu'est chargé de défendre le ministère public ; que la constitution de partie civile du département de la Vendée n'apparaît donc pas recevable ; que l'ordonnance dont appel doit donc être infirmée ; "alors que, les départements ont pour mission, aux termes de l'article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales de concourir avec l'Etat au développement économique et sanitaire ainsi qu'à la protection de l'environnement ; qu'ils ont, en outre, pour mission, aux termes de l'article L. 3231-3 du même code, la protection des intérêts économiques et sociaux de la population départementale qu'ils assurent notamment par des aides directes ou indirectes ; qu'au terme de l'article L. 1511-5 du code général des collectivités territoriales, les actions de politique économique peuvent être entreprises par les collectivités territoriales dans le cadre de convention conclue par elles avec l'Etat et fixant la modalité des aides qu'ils peuvent consentir ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que le département de la Vendée a exposé avoir mis en place par délibération du 7 décembre 2001, pour pallier les effets néfastes de l'utilisation du "Régent" sur les intérêts économiques de la population départementale et sur l'environnement, un programme d'aide au maintien de la biodiversité de la faune pollinisatrice par le versement d'aide à la reconstitution du cheptel, renouvelée chaque année par délibération des 17 mai 2002, puis 25 juillet 2003 et répondant à l'exigence d'une convention passée avec l'Etat ; qu'il résulte de la procédure que, notamment, les faits poursuivis visés au réquisitoire supplétif du 12 septembre 2003 étendant les poursuites aux faits survenus sur le territoire du département de la Vendée, sont intervenus après que le département de la Vendée ait entrepris le programme d'aide au maintien de la biodiversité de la faune pollinisatrice consistant en l'octroi d'aides financières aux entreprises d'apiculture pour la reconstitution de leur cheptel ; que le département de la Vendée a fait valoir que la réitération de l'infraction privait d'effet la mesure économique apportée aux entreprises touchées, ainsi la circonstance que les faits poursuivis aient eu pour effet de réduire à néant les effets bénéfiques de la mesure de politique économique mise en place par la collectivité départementale caractérisait un préjudice direct et certain subi par le département de la Vendée du fait des infractions commises ; qu'en décidant, cependant, que le département de la Vendée n'avait aucun intérêt suffisant pour se constituer partie civile de ces chefs, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de la constatation d'une surmortalité d'abeilles domestiques, susceptible d'être imputée à l'utilisation du produit phytopharmaceutique dénommé Régent TS, une information a été ouverte, devant le juge d'instruction de Saint-Gaudens, des chefs de mise sur le marché de produits dépourvus d'autorisation administrative, tromperie, destruction du bien d'autrui et complicité de ce dernier délit ; que le département de la Vendée s'est constitué partie civile, en invoquant ses missions d'intérêt général et en faisant valoir qu'il avait distribué aux apiculteurs de son ressort des aides pour la reconstitution de leur cheptel, dont l'effet avait été anéanti par la réitération des infractions ; Attendu que, pour déclarer irrecevable cette constitution de partie civile, l'arrêt énonce que l'action en justice pour la défense d'un intérêt général relève de la seule compétence du ministère public, si la loi n'en a pas disposé autrement, que le département n'est pas chargé de représenter les intérêts d'une catégorie de sa population, qu'il n'allègue pas être propriétaire de ruches et que l'entrave aux actions économiques entreprises en faveur des apiculteurs ne caractérise pas un préjudice personnel résultant directement des infractions poursuivies ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que, d'une part, les atteintes alléguées aux missions générales de développement économique et de protection de l'environnement, dévolues au département par l'article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales, ne sont pas distinctes de la lésion de l'intérêt social dont la défense n'appartient qu'au ministère public par la mise en mouvement de l'action publique ; Que, d'autre part, les faits susceptibles de contrarier l'efficacité économique d'investissements privés, subventionnés par une collectivité territoriale, ne peuvent être directement à l'origine d'un préjudice personnel éprouvé par celle-ci ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Guihal conseiller rapporteur, M. Le Corroller conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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