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Cour de cassation, 08 décembre 2004. 04-82.617

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

04-82.617

Date de décision :

8 décembre 2004

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle le BRET-DESACHE, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Yvon, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 5 avril 2004, qui a rejeté sa demande de suspension de peine ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 720-1-1, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de suspension de sa peine formée par Yvon X... ; "aux motifs que " ... le requérant a sollicité la suspension de sa peine pour motif médical ; que les experts commis par le juge de l'application des peines ont indiqué dans leurs rapports que l'état de santé de l'intéressé était compatible avec sa détention, sous réserve de poursuivre les traitements médicaux en cours ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de faire bénéficier le requérant des dispositions de l'article 720-1-1 du Code de procédure pénale... " ; "alors que, les arrêts de la chambre correctionnelle doivent être motivés à peine de nullité; qu'en se bornant à énoncer, pour rejeter la demande du requérant que les deux experts commis par le juge de l'application des peines avaient indiqué que son état de santé était compatible avec sa détention, sous réserve de poursuivre les traitements médicaux en cours, l'arrêt attaqué n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de vérifier si la gravité des pathologies du requérant était compatible avec la poursuite de soins dans le milieu carcéral dans le respect de la dignité de la personne humaine, comme l'exige l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, compte tenu de la spécificité desdites pathologies, alors qu'il avait été précédemment et précisément libéré pour poursuivre des soins mieux adaptés hors du milieu carcéral, privant sa décision de base légale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Yvon X..., condamné par jugement du tribunal correctionnel de Tours rendu le 24 juillet 2003, à une peine de trois ans d'emprisonnement, a présenté une demande de suspension de peine sur le fondement de l'article 720-1-1 du Code de procédure pénale ; qu'aucun des deux médecins experts désignés par le juge de l'application des peines en application de ce texte n'a conclu qu'il était atteint d'une pathologie engageant le pronostic vital ou que son état était incompatible avec la détention ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge de l'application des peines rejetant cette requête, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de cette motivation la cour d'appel a, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation que lui reconnaît l'article 720-1- 1 du Code de procédure pénale, justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen qui, dès lors, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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