Cour de cassation, 06 décembre 1990. 88-20.269
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-20.269
Date de décision :
6 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Elvire Y..., née X..., demeurant à Bordeaux (Gironde), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de la caisse centrale de secours mutuels agricoles (CCSMA), dont le siège est à Paris (8e), ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1990, où étaient présents : M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leblanc, Berthéas, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Odent, avocat de Mme Y..., de Me Vincent, avocat de la caisse centrale de secours mutuels agricoles, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y... ayant exercé de 1939 à 1945 une activité professionnelle agricole en Algérie, a sollicité la validation gratuite de ses années d'activité par rachat des cotisations de retraite vieillesse au régime des salariés ; que la commission de recours gracieux de la caisse centrale de secours mutuels agricoles a rejeté sa demande au motif que les documents produits par l'intéressée ne permettaient pas de considérer qu'elle avait exercé son activité professionnelle en qualité de salariée ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 24 octobre 1988) d'avoir rejeté son recours, alors qu'en ne répondant pas à ses conclusions soutenant qu'elle avait vocation à l'application des dispositions de la loi du 4 décembre 1985 et du décret du 12 mars 1986 en fonction d'une activité salariée ou non salariée et qu'elle justifiait d'une activité professionnelle agricole d'aide familiale, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'étant constant que Mme Y... contestait la décision de la caisse refusant de reconnaître sa qualité de salariée, la cour d'appel, qui ne pouvait modifier les termes du litige dont elle était saisie, n'avait pas à se prononcer sur les droits que l'intéressée pouvait avoir éventuellement en une autre qualité ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Y..., envers la caisse centrale de secours mutuels agricoles, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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