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Cour de cassation, 20 juin 2019. 18-19.325

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-19.325

Date de décision :

20 juin 2019

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Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 juin 2019 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10520 F Pourvoi n° C 18-19.325 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme R... U..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 14 mars 2018 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Pays de la Loire, dont le siège est [...] , 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme U..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Pays de la Loire ; Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme U... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour Mme U.... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR rejeté au fond le recours formé par Mme R... U..., D'AVOIR confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Pays de la Loire en date du 8 avril 2014, D'AVOIR débouté Mme R... U... de sa demande de dommages et intérêts et de ses autres demandes, D'AVOIR reçu la demande reconventionnelle en paiement de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Pays de la Loire et D'AVOIR condamné Mme R... U... à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Pays de la Loire la somme de 2 073, 45 euros correspondant aux arrérages de pension de réversion versés du 1er mai au 30 septembre 2013 ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« à l'occasion de la liquidation de sa pension de retraite personnelle au titre du régime général le 1er mai 2013 et d'un contrôle de ses ressources en avril 2013 pour le versement d'une pension de réversion, Madame R... U..., qui bénéficiait depuis le 1er mai 2003 (55 ans) du versement d'une pension de réversion, a été informée par notification du 7 octobre 2013, de la suspension du versement de la pension de réversion avec effet rétroactif au 1er mai 2013, à raison de ses ressources pour le service de cette pension et d'un trop perçu de 2 073,45 € correspondant aux arrérages de pension de réversion versés du 1er mai au 30 septembre 2013. / [ ] L'article R. 353-1 du code de la sécurité sociale dispose : " La pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret. Ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-18 à R. 815-20, R. 815-22 à R. 815-25, R. 815-27 et au deuxième alinéa de l'article R. 815-29. Toutefois, elles ne comprennent pas : 1°) Les revenus d'activité et de remplacement de l'assuré décédé ; 2°) Les avantages de réversion servis par les régimes légalement obligatoires complémentaires aux régimes de base mentionnés aux articles L. 200-2 et L. 621-3 du présent code et à l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime ; 3°) Les revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition. Les revenus d'activité du conjoint survivant font l'objet d'un abattement de 30 % s'il est âgé de 55 ans ou plus. Les ressources à prendre en compte lors de la demande sont celles afférentes aux trois mois civil précédant la date d'effet de la pension de réversion. Lorsqu'elles excèdent le quart du plafond applicable en vertu du premier alinéa de l'article L. 353-1, il leur est substitué celles afférentes aux douze mois civils précédant cette date, qui sont alors comparées au montant annuel de ce plafond ". / L'article R. 353-1-1 du même code dispose pour sa part que : " La pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l'article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42. La date de la dernière révision ne peut être postérieure : a) à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages ; b) à la date à laquelle il atteint l'âge prévu par l'article L. 161-17-2, lorsqu'il ne peut pas prétendre à de tels avantages ". / L'article R. 815-39 du même code dispose que : " Les organismes et services mentionnés à l'article L. 815-17 peuvent procéder, à tout moment, à la vérification des ressources, de la résidence ou de la situation familiale des demandeurs ou au contrôle des ressources, de la résidence ou de la situation familiale des bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ". / L'article 31 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites dispose que : " V- Les dispositions des I à IV sont applicables à compter du 1er juillet 2004 sous les réserves ci-après : 1° Les personnes bénéficiant, à cette date, de l'allocation instituée à l'article L. 356-1 du code de la sécurité sociale continuent de la percevoir, dans des conditions prévues par décret ; 2° La condition de ressources instituée par le I du présent article n'est opposable aux personnes titulaires d'une pension de réversion lors de son entrée en vigueur qu'en cas d'attribution d'un autre avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité ; 3° Les conditions de suppression progressive de la condition d'âge prévue par le premier alinéa de l'article L. 353-1 du même code sont déterminées par décret, les personnes qui ne remplissent pas cette condition d'âge peuvent bénéficier de l'assurance veuvage dans les conditions en vigueur à la date de publication de la présente loi ; 4° Les allocations veuvage versées en application du 1° et du 3° sont à la charge de l'assurance vieillesse ". / Mme U... a présenté à l'âge de 65 ans, en 2013, une demande de liquidation de sa pension de retraite personnelle auprès de la Carsat à raison de l'activité exercée en qualité de salariée du régime général correspondant selon elle à des jobs d'été, étant précisé qu'elle était par ailleurs salariée de la fonction publique d'État et avait obtenu une dérogation afin de repousser son départ à la retraite de la fonction publique à l'âge de 67 ans, soit jusqu'au 10 octobre 2015. / À l'occasion d'un contrôle de ses ressources pour le versement de la pension de réversion, Mme U... a complété le 10 avril 2013 le questionnaire de la Carsat en mentionnant des ressources supérieures au plafond fixé depuis la réforme des retraites, par effet de l'article 31 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, soit des ressources pour les trois mois précédant le 1er mai 2013 de 7 501, 05 € / trimestre en qualité de fonctionnaire et de 5 250, 73 € après abattement de 30 % (art. R. 353-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale), supérieures au plafond annuel de 19 614, 40 € ou 4 903, 60 € par trimestre. / À ce titre la caisse a considéré les seuls traitements perçus par Mme U... de son administration et non le versement en capital de 385, 23 € effectué plus tard par l'Arcco en août 2013. / Si, en principe, la nouvelle condition de ressources issue de la loi du 21 août 2003 n'est pas opposable au titulaire d'une pension de réversion en cours de service au 1er juillet 2004, une exception est cependant prévue par l'article 31, V 2° de cette loi qui énonce : " La condition de ressources instituée par le I du présent article n'est opposable aux personnes titulaires d'une pension de réversion lors de son entrée en vigueur qu'en cas d'attribution d'un autre avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité ". / Mme U... ayant perçu sa retraite personnelle le 1er mai 2013, liée à 17 trimestres en qualité de salariée du régime général, constitutive d'un avantage personnel de vieillesse en qualité de salariée du régime général, constitutive d'un avantage personnel de vieillesse après l'entrée en vigueur de la réforme le 1er juillet 2014, le maintien du versement de la pension de réversion, liquidée antérieurement à l'entrée en vigueur de la réforme des retraites de 2003, était soumis à la condition de ressources, lesquelles étaient supérieures au plafond. / La pension de réversion étant révisable en cas de variation dans le montant des ressources (article R. 351-1-1 du code de la sécurité sociale), c'est à bon droit que la caisse a suspendu le service de la pension au premier jour du terme d'arrérages suivant la période de trois mois au cours de laquelle il a été constaté que les ressources sont devenues supérieures au plafond (article R. 815-42 du même code), soit à compter du 1er mai 2013, générant un indu de 2 073, 45 € correspondant aux arrérages de la pension de réversion versées du 1er mai au 30 septembre 2013. / Il résulte des textes précités que, pour réviser la pension de réversion, la caisse était autorisée à procéder à tout moment à la vérification des ressources de Mme U... (article R. 815-39 du code de la sécurité sociale), et au plus tard dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en jouissance par Mme U... de l'ensemble de ses avantages de retraite (article R. 351-1-1). / Ce délai a été respecté puisque Mme U... ayant repoussé son départ à la retraite à raison de son activité exercée en qualité de fonctionnaire, au 10 octobre 2015, elle n'était pas encore entrée en jouissance de l'ensemble de ses avantages de retraite au 1er mai 2013. / Le fait que, dans une première notification du 29 août 2013, la Carsat a notifié à Mme U... une retraite personnelle de 434, 38 € net par mois, en ce compris la pension de réversion de 447, 81 € brut / mois, avant de lui notifier le 7 octobre 2013 qu'elle ne versait plus la pension de réversion à compter du 1er mai 2013 en raison de ses ressources, n'est pas créateur de droit. / Mme U... ne peut faire grief à la caisse d'avoir cristallisé sa situation, dans la mesure où la Carsat a pris le soin de l'informer, par courrier du 20 / 11 / 2013, qu'à l'attribution de son droit à retraite de la fonction publique sa pension pourrait être révisée en l'état actuel de la législation, mais qu'elle n'a pas demandé à la caisse une telle révision. / Enfin il n'est établi aucune faute de la Carsat. / En conséquence, le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions » (cf., arrêt attaqué, p. 2 ; p. 3 à 6) ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « l'article R. 353-1 du code de la sécurité sociale dispose : " La pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret. Ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-18 à R. 815-20, R. 815-22 à R. 815-25, R. 815-27 et au deuxième alinéa de l'article R. 815-29. Toutefois, elles ne comprennent pas : 1°) Les revenus d'activité et de remplacement de l'assuré décédé ; 2°) Les avantages de réversion servis par les régimes légalement obligatoires complémentaires aux régimes de base mentionnés aux articles L. 200-2 et L. 621-3 du présent code et à l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime ; 3°) Les revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition. Les revenus d'activité du conjoint survivant font l'objet d'un abattement de 30 % s'il est âgé de 55 ans ou plus. Les ressources à prendre en compte lors de la demande sont celles afférentes aux trois mois civil précédant la date d'effet de la pension de réversion. Lorsqu'elles excèdent le quart du plafond applicable en vertu du premier alinéa de l'article L. 353-1, il leur est substitué celles afférentes aux douze mois civils précédant cette date, qui sont alors comparées au montant annuel de ce plafond ". / L'article R. 353-1-1 du même code dispose pour sa part que : " La pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l'article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42. La date de la dernière révision ne peut être postérieure : a) à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages ; b) à la date à laquelle il atteint l'âge prévu par l'article L. 161-17-2, lorsqu'il ne peut pas prétendre à de tels avantages ". / L'article R. 815-39 du même code dispose que : " Les organismes et services mentionnés à l'article L. 815-17 peuvent procéder, à tout moment, à la vérification des ressources, de la résidence ou de la situation familiale des demandeurs ou au contrôle des ressources, de la résidence ou de la situation familiale des bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ". / L'article 31 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites dispose que : " V- Les dispositions des I à IV sont applicables à compter du 1er juillet 2004 sous les réserves ci-après : 1° Les personnes bénéficiant, à cette date, de l'allocation instituée à l'article L. 356-1 du code de la sécurité sociale continuent de la percevoir, dans des conditions prévues par décret ; 2° La condition de ressources instituée par le I du présent article n'est opposable aux personnes titulaires d'une pension de réversion lors de son entrée en vigueur qu'en cas d'attribution d'un autre avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité ; 3° Les conditions de suppression progressive de la condition d'âge prévue par le premier alinéa de l'article L. 353-1 du même code sont déterminées par décret, les personnes qui ne remplissent pas cette condition d'âge peuvent bénéficier de l'assurance veuvage dans les conditions en vigueur à la date de publication de la présente loi ; 4° Les allocations veuvage versées en application du 1° et du 3° sont à la charge de l'assurance vieillesse ". / En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme U... a présenté une demande de liquidation de sa pension de retraite personnelle auprès de la Carsat à raison de l'activité exercée en qualité de salariée du régime général, à l'âge de 65 ans, en 2013, étant précisé qu'elle était par ailleurs salariée de la fonction publique d'État et avait obtenu une dérogation afin de repousser son départ à la retraite de la fonction publique à l'âge de 67 ans, soit jusqu'au 10 octobre 2015. / À cette occasion, la Carsat a procédé à une vérification du montant de ses ressources, en lui adressant un questionnaire, qu'elle a complété le 10 avril 2013, dont il est ressorti qu'elle disposait désormais de ressources supérieures au plafond fixé depuis la réforme des retraites, par effet de l'article 31 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, selon un calcul qui n'est pas contesté par les parties. / Cette réforme, certes adoptée après la liquidation du droit à pension de réversion allouée à Mme U... à compter du 1er mai 2003, a cependant un effet rétroactif sur le versement de certaines pensions de réversion. En particulier, l'article 31 V 2° prévoit que cette pension devient soumise à condition de ressources - ce qui n'était, en effet, pas le cas avant l'entrée en vigueur de la réforme des retraites - en cas d'attribution d'un autre avantage personnel de vieillesse. / Dès lors, à partir du moment où Mme U... s'est vue attribuer un " autre avantage personnel de vieillesse ", en l'espèce sa retraite personnelle liée à l'activité exercée en qualité de salariée du régime général, la Carsat était légitime à soumettre le versement de sa pension de réversion à la condition de ressources, non remplie en l'espèce. / Sur la question du délai pour y procéder, contrairement aux affirmations de Mme U..., il résulte des textes précités que la Carsat était autorisée en l'espèce à procéder à tout moment à la vérification des ressources de Mme U... (article R. 815-39 du code de la sécurité sociale), et au plus tard, pour réviser la pension de réversion, dans un délai de 3 mois à compter de l'entrée en jouissance par Mme U... de l'ensemble de ses avantages de retraite (article R. 351-1-1). / Ce délai a donc été respecté puisque Mme U... ayant repoussé son départ à la retraite à raison de son activité exercée en qualité de fonctionnaire, au 10 octobre 2015, elle n'était pas encore entrée en jouissance de l'ensemble de ses avantages de retraite au 1er mai 2013. / Dans ces conditions, il convient de débouter Mme U... de ses prétentions. / Enfin, sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme U..., il convient de constater que Mme U... ne démontre l'existence d'aucune faute de la Carsat qui soit détachable de la stricte application des textes en vigueur. Dans ces conditions, aucun manquement au devoir d'information de la caisse ne saurait être caractérisé et partant, la demande doit être rejetée. / L'article 1376 du code civil dispose : " Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ". / L'article 1235 du même code dispose : " Tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition. La répétition n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ". / La Carsat justifie en l'espèce avoir versé indûment à Mme U... une somme qui ne lui était pas due au titre de la pension de réversion, du 1er mai au 30 septembre 2013. / À titre reconventionnel, il convient donc de faire droit à la demande de condamnation en paiement formée par la Carsat de la somme de 2 073,45 € correspondant aux arrérages de pension de réversion versés indûment du 1er mai au 30 septembre 2013 » (cf., jugement entrepris, p. 3 à 5) ; ALORS QUE les dispositions issues de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et de ses décrets d'application ne s'appliquent qu'aux pensions de réversion ayant pris effet à partir du 1er juillet 2004 ; qu'en retenant, par conséquent, pour débouter Mme R... U... de son recours et de ses demandes, pour confirmer la décision de la commission de recours amiable de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Pays de la Loire en date du 8 avril 2014 et pour condamner Mme R... U... à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Pays de la Loire la somme de 2 073, 45 euros correspondant aux arrérages de pension de réversion versés du 1er mai au 30 septembre 2013, que Mme R... U... ayant perçu une retraite personnelle, constitutive d'un avantage personnel de vieillesse, le 1er mai 2013, donc après l'entrée en vigueur de la réforme opérée par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, le maintien de la pension de réversion versée à Mme R... U... était soumis à la condition de ressources instituée par les dispositions de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et de ses décrets d'application et que, la pension de réversion étant révisable en cas de variation dans le montant des ressources aux termes de l'article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2004-1447 du 23 décembre 2004, c'était à bon droit que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Pays de la Loire avait suspendu le service à Mme R... U... de la pension de réversion au premier jour du terme d'arrérages suivant la période de trois mois au cours de laquelle il avait été constaté que les ressources de Mme R... U... étaient devenues supérieures au plafond, soit à compter du 1er mai 2013, quand il résultait de ses propres constatations que la pension de réversion dont bénéficiait Mme R... U... avait pris effet avant le 1er juillet 2004, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 2 du code civil, de l'article 31 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et des articles L. 353-1, R. 353-1, R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 et de ses décrets d'application.

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