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Cour de cassation, 19 décembre 2000. 98-44.313

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-44.313

Date de décision :

19 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Antoinette Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit : 1 / de la société Les Jardins de Séréna, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de Mme Du X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Les Jardins de Sénéna, domiciliée ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de Mme Du X..., ès qualités, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que Mme Z..., engagée le 2 juin 1993 en qualité d'agent de service hospitalier par la société "Les Jardins de Séréna", a été licenciée pour faute grave le 5 décembre 1995 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une faute grave, alors, selon les moyens, que la cour d'appel n'a statué que sur un seul des griefs figurant dans la lettre de licenciement, et qu'elle n'a pas suffisamment motivé sa décision en ce qui concerne la force probante de l'attestation de Mme Y... ; Mais attendu, d'abord, que la salariée est sans intérêt à soutenir le moyen pris en sa première branche ; Et attendu, ensuite, qu'en sa seconde branche le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les preuves souverainement appréciées par les juges du fond ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.

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