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Cour de cassation, 18 juillet 1995. 93-19.198

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-19.198

Date de décision :

18 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. C..., Marie-Joseph, Eugène, Martial D..., demeurant ... (16ème), décédé le 19 juin 1994, aux droits duquel se trouvent : 1 ) Mme Anne-Marguerite, Josephine, Gilberte A..., veuve de M. Georges D..., 2 ) M. F..., Gilbert, Daniel, Marie D..., demeurant ... (9ème), 3 ) Mme Y..., Marie, Joséphine, Emmanuelle, Paule D..., demeurant ... (16ème), 4 ) Mlle Valérie, Isabelle, Jacqueline D..., demeurant ... (16ème), lesquels ont déclaré reprendre l'instance, en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1993 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de : 1 ) Mme Oda E..., veuve X..., demeurant ... 17 Arr. Veurne Furnes (Belgique), 2 ) M. Guido X..., demeurant Nieuwpoort, Cottagelaa, 46 arr. Veurne, Furnes (Belgique), 3 ) Mme Z... X..., épouse Boedts, demeurant Saint-Martens Latem/Deurle 9831, Rode Beukendreef, 13 arr. Gent, Gand (Belgique), 4 ) Mme Kateylyne X..., épouse B..., demeurant Brugge Saint-Andries, Heidelbergstraat, 129 arr. Brugge, Bruges (Belgique), 5 ) M. Léo X..., demeurant ... 110 arr. Kortrijk, Courtrai (Belgique), 6 ) Mme Lieve X..., épouse de Nolf, demeurant ..., 1 arr. Kortrijk, Courtrai (Belgique), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowsk, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Delvolvé, avocat des consorts D..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, que si, dans le premier stade des pourparlers, et notamment dans l'offre de vente du 18 juin 1985 faite par l'intermédiaire de son avocat, Mme X... apparaissait comme seule propriétaire des parcelles litigieuses, M. D... avait rapidement appris qu'elle en partageait la propriété avec ses cinq enfants, ce qui lui avait été confirmé par les administrations compétentes, la cour d'appel a pu en déduire qu'il ne devait pas se borner à répondre favorablement à l'offre de Mme X..., sans vérifier si elle avait reçu mandat d'agir au nom de ses enfants, et ne pouvait légitimement croire à l'existence d'un mandat donné par les coindivisaires en vue de réaliser la vente, ni se prévaloir d'une ratification par les enfants X... de l'offre faite par leur mère, ceux-ci ayant toujours manifesté leur désaccord face à ses prétentions ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts D... à payer aux consorts X... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les consorts D..., envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-07-18 | Jurisprudence Berlioz