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Cour de cassation, 01 juillet 1997. 96-84.311

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-84.311

Date de décision :

1 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller GARNIER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE Y... Jacques, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 30 mai 1996, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'escroquerie, a infirmé, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu, et l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel, sous la prévention d'abus de confiance ; Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance de non-lieu et renvoyé le prévenu devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'abus de confiance ; "aux motifs que "le retrait d'une somme de 535 000 francs effectué entre septembre 1991 et février 1994 sur le compte de Mme A..., octogénaire ne jouissant plus de toutes ses facultés mentales et dont le train de vie ne justifiait pas de telles sommes, par Jacques Z..., responsable de l'agence bancaire qui, à ce titre, était chargé de vérifier la régularité des retraits supérieurs à 5 000 francs, mais n'est pas en mesure de justifier les nombreuses anomalies constatées, notamment sur les souches de chèques qu'il remplissait de sa main, constituent charges suffisantes justifiant son renvoi devant le tribunal correctionnel ; "alors que les arrêts de la chambre d'accusation doivent être motivés de manière à permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle; ils doivent répondre aux demandes des parties et aux réquisitions du ministère public; que l'arrêt attaqué qui infirme l'ordonnance de non-lieu entreprise, sans s'expliquer sur les réquisitions du ministère public, qui en requérait la confirmation, n'a pas satisfait aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt attaqué relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre le prévenu et à la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis ; que, ces énonciations ne contenant aucune disposition définitive que le tribunal n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 susvisé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Garnier conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Anzani, conseillers de la chambre, Mme Verdun, M. Desportes conseillers référendaires ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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