Texte intégral
MINUTE N° 265/23
Copie exécutoire à
- Me Mathilde SEILLE
- Me Anne CROVISIER
Le 31.05.2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 31 Mai 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/01658 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HRLB
Décision déférée à la Cour : 10 Février 2021 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - 3ème chambre civile
APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :
S.A. STAR LEASE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Mathilde SEILLE, avocat à la Cour
INTIME - APPELANT INCIDEMMENT :
Monsieur [X] [W]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 10 février 2021,
Vu la déclaration d'appel effectuée le 19 mars 2021 par voie électronique par la SA Star Lease,
Vu la constitution d'intimée de M. [W] effectuée le 25 mai 2021 par voie électronique,
Vu les conclusions de la société Star Lease du 8 décembre 2021, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le même jour,
Vu les conclusions de M. [W] du 9 septembre 2021, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le même jour,
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 28 janvier 2022,
Vu l'audience du 29 juin 2022 à laquelle l'affaire a été appelée,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des pièces et des conclusions des parties que la société Star Lease a conclu avec la société Easy Fitness Center Haguenau un contrat de crédit-bail mobilier le 17 janvier 2014, un avenant étant conclu le 28 janvier 2014.
Par acte du 5 février 2014, M. [W] s'est rendu caution solidaire dans la limite de 99 327,59 euros des engagements de la société au titre du crédit-bail.
Par jugement du 20 juillet 2015, la société Easy Fitness Center Haguenau a été mise en redressement judiciaire, converti le 2 novembre 2015 en liquidation judiciaire. Par lettre du 26 août 2015, la société Star Lease a déclaré sa créance. Après restitution et vente des matériels objets du crédit-bail, elle a à nouveau déclaré sa créance par lettre du 18 mars 2016.
Après avoir mis M. [W] en demeure de payer, elle l'a assignée en paiement.
1. Sur la validité de l'engagement de caution :
Le jugement attaqué a annulé l'acte de cautionnement en application de l'article 1110 ancien du code civil et débouté la société Star Lease de ses demandes.
La société Star Lease demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter M. [W] de ses demandes, fins et prétentions, et, statuant à nouveau, de le condamner, en sa qualité de caution solidaire, et dans la limite de son engagement (99 327,59 euros) à lui payer ladite somme, outre intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2016.
M. [W] demande à la cour de prononcer la nullité de l'acte de cautionnement et de rejeter les demandes de la société Star Lease. Il soutient avoir indiqué à la société Star Lease que son cautionnement n'interviendrait qu'à la condition qu'Oseo accorde son propre concours. L'avenant a alors été conclu, le contrat de crédit-bail initial ne prévoyant pas une telle garantie. Il soutient que la société Star Lease n'a pas respecté son devoir d'information, qu'il n'a pas été informé du mécanisme, ni du caractère subsidiaire de la garantie, et qu'il était fondé à croire que la garantie partagerait avec lui le risque de défaillance, tel que cela lui avait été présenté par la société Star Lease.
Il fait ainsi valoir une erreur, ayant conclu en méconnaissance du caractère subsidiaire de la garantie Oseo, ce qui constitue une cause de nullité de son cautionnement.
La société Star Lease réplique que la caution est mal fondée à se prévaloir de la méconnaissance des conditions générales de la garantie Oseo, dès lors qu'elle concerne uniquement le prêteur et l'emprunteur, et qu'il s'agit d'une garantie dite en perte finale, qui ne peut être mise en oeuvre qu'après épuisement des recours contre le débiteur principal et la caution. Elle soutient que le contrat de crédit-bail initial ne mentionne pas l'intervention d'Oseo au titre des garanties souscrites, qui n'est mentionnée que dans l'avenant ; que le 31 janvier 2014, M. [W] a, en sa qualité de gérant de la société, signé une autorisation de prélèvement liée à la notification de la garantie qui était accompagnée des conditions générales de la garantie Oseo, de sorte qu'il en a eu nécessairement connaissance, et qu'il était pleinement informé de la teneur de la garantie Oseo, avant la signature de son engagement de caution 5 jours plus tard. Elle conteste qu'il ait pu commettre une erreur ou qu'il y ait dol, soutenant notamment qu'il entendait se porter caution dès le 17 janvier 2014, alors que le crédit-bail ne faisait aucune référence à la garantie Oseo, qu'il n'a pas commis d'erreur, ni pu penser s'engager pour une somme inférieure à 99 327,59 euros qui est rappelée à trois reprises, qu'il ne démontre pas avoir fait de sa compréhension des modalités de fonctionnement de la garantie Oseo le caractère déterminant de son engagement de caution.
Sur ce,
Il est constant que le crédit-bail souscrit le 17 janvier 2014 ne mentionne pas la garantie d'Oseo, mais que l'avenant souscrit le 28 janvier 2014 ajoute, comme conditions particulières, notamment la 'contre-garantie Oseo garantie à hauteur de 50 %. La commission de 0,70 % l'an sera prélevée directement par Oseo garantie'.
M. [W] ne s'est engagé en qualité de caution que par acte souscrit le 5 février 2014.
Il résulte des conclusions des parties que M. [W] avait connaissance de la garantie Oseo lorsqu'il s'est engagé.
La société Star Lease ne démontre pas suffisamment avoir informé M. [W] sur le mécanisme de cette garantie Oseo. En particulier, les conditions générales jointes à la notification de la garantie qu'elle dit avoir été signée par M. [W] en sa qualité de gérant de la société débitrice, ne sont pas signées ou paraphées par M. [W].
Pour autant, M. [W] ne démontre pas avoir cru, lors de son engagement, que 'cette garantie partagerait avec lui le risque de défaillance', qu'elle supporterait le risque de défaillance du débiteur principal à hauteur de la moitié du concours accordé, ni que cela lui avait été présenté comme tel par la société Star Lease.
Il ne justifie pas non plus que l'intervention de la garantie Oseo dans de telles conditions, et non pas de manière subsidiaire comme cela est le cas en réalité, constituait une condition déterminante de son engagement de caution.
A titre surabondant, comme l'invoque la société Star Lease, l'acte de cautionnement comporte une clause intitulée 'Pluralité des garanties' prévoyant que 'le présent cautionnement s'ajoute ou s'ajoutera à toutes garanties réelles ou personnelles qui ont pu ou qui pourront être fournies au profit du créancier (...) par tout tiers'.
De surcroît, comme elle le soutient, il s'est engagé en qualité de caution solidaire de la société débitrice, et en renonçant au bénéfice de discussion, à hauteur de 99 327,59 euros, comme l'indique la mention manuscrite, et ce sans qu'il soit nullement fait référence à l'intervention de la garantie Oseo. Il ne démontre ainsi pas avoir pu penser qu'il s'engageait à garantir une somme moindre de 99 327,59 euros due par le débiteur principal.
Il ne démontre ainsi pas avoir commis une erreur ayant vicié son consentement.
Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu'il a annulé l'acte de cautionnement.
2. Sur la disproportion :
M. [W] demande, à titre subsidiaire, de dire et juger que ses engagements sont disproportionnés par rapport à ses facultés contributives, de constater la décharge intégrale de la caution et en conséquence de débouter l'appelante de ses demandes, fins et conclusions.
Il soutient que son cautionnement est excessif et sans commune mesure avec ses revenus, ce d'autant plus qu'il était déjà engagé en qualité de caution. S'agissant de la fiche produite, mentionnant la résidence principale, il soutient qu'il a déclaré vivre en concubinage et que ce bien a été acquis avec sa concubine et qu'il ne peut lui être reproché de s'être tu sur sa qualité de propriétaire dès lors que le bien est censé être à l'abri de toutes mesures d'exécution du fait de la garantie Oseo, ni de ne pas avoir mentionné que le bien était indivis, alors qu'aucune mention ne l'invite à le préciser et qu'il a indiqué vivre en concubinage.
La société Star Lease réplique que le patrimoine immobilier déclaré lors de son engagement représente près de trois fois le montant de son engagement, qu'il n'a pas précisé être propriétaire en indivision et n'indique pas la proportion de son droit de propriété, que la disproportion n'est pas non plus encourue s'il n'est propriétaire qu'à 50 %. Elle ajoute qu'il est mal fondé à invoquer l'engagement de caution pris auprès de la Banque Kolb dès lors qu'il n'en a pas informé la société Star Lease.
Sur ce,
Selon l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au présent litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à la caution, qui l'invoque, de démontrer l'existence de la disproportion manifeste de son engagement, au moment de la conclusion de celui-ci.
Lorsqu'à l'occasion de la souscription de son engagement, la caution a déclaré au créancier des éléments sur sa situation personnelle, le créancier peut, en l'absence d'anomalie apparente, s'y fier et n'a pas à vérifier l'exactitude de ces déclarations.
Dans ce cas, la caution ne sera alors pas admise à établir, devant le juge, que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle avait déclarée à la banque.
En revanche, en présence d'anomalie apparente, ou lorsque la caution n'a déclaré aucun élément sur sa situation patrimoniale à la banque lors de son engagement, notamment parce que cette dernière ne lui a rien demandé, la caution est libre de démontrer, devant le juge, quelle était sa situation financière réelle lors de son engagement. Elle peut aussi opposer à la banque les éléments non déclarés dont celle-ci avait connaissance.
De son côté, la banque peut invoquer des éléments de la situation de la caution qu'elle n'aurait pas déclarés.
En l'espèce, sur la fiche de renseignements renseignée par M. [W], il a notamment déclaré vivre en concubinage et avoir deux enfants à charge, percevoir des revenus nets professionnels annuels de 15 000 euros, avoir un crédit en cours auprès de la Banque populaire pour un montant restant dû de 65 331 euros, l'échéance finale étant le 24 septembre 2025, avoir pour charge une pension pour un enfant de 3 000 euros par an, l'échéance finale étant d'un ou deux ans. Dans la case 'patrimoine immobilier', il a précisé : maison principale, avec son adresse, et, au titre de son estimation : 350 000 euros.
Il ne résulte de cette fiche aucune anomalie apparente.
Il ne justifie pas que la banque avait connaissance d'un précédent engagement de caution souscrit au bénéfice d'un autre établissement bancaire. Il n'est dès lors pas fondé à l'invoquer pour apprécier le caractère disproportionné ou non de l'engagement de caution en litige.
S'agissant de la maison d'habitation, le fait d'indiquer, au titre de sa situation de famille, être en concubinage ne pouvait suffire pour mettre en doute le fait qu'il soit seul propriétaire de la maison principale, qu'il a mentionnée au titre de son patrimoine immobilier, sans aucune réserve ou précision quant à l'existence d'une indivision.
De surcroît, même en ne tenant compte que d'une part indivise pour moitié de l'immeuble lui appartenant, son patrimoine net s'élèverait à la somme de 109 669 euros (350 000 / 2 - 65 331 euros).
Dès lors, eu égard à ses revenus permettant de payer la pension, et à ce patrimoine, même limité à une part indivise pour moitié de la maison d'habitation, son engagement de caution, limité à une somme inférieure à 100 000 euros, n'est pas manifestement disproportionné à ses revenus et à son patrimoine.
Dès lors, ce moyen sera rejeté.
3. Sur le devoir de mise en garde :
M. [W] ne présente aucune prétention ou moyen sur ce point. Il convient donc de confirmer le jugement ayant dit sans objet la demande pour manquement au devoir de mise en garde.
4. Sur les sommes dues :
La société Star Lease demande paiement dans la limite de l'engagement de caution. M. [W] demande, à titre très subsidiaire, de constater le caractère excessif des clauses pénales stipulées au contrat relatives à l'indemnité de résiliation et à la commission d'intervention, de réduire ces indemnités à néant et à tout le moins de les modérer.
Au soutien de sa demande de modération, il soutient que les déclarations de créance sont particulièrement anciennes et qu'aucun avis d'admission de la créance n'est produit. Il ajoute que l'indemnité de résiliation à hauteur de 231 473,23 euros et la commission contractuelle de 11 654 euros sont des clauses pénales manifestement excessives, et qu'elle se cumule avec une commission de 20 % perçue sur le prix de cession du bien financé, ce cumul montrant à lui seul le caractère excessif des sommes mises en compte.
A titre infiniment subsidiaire, il demande de constater que l'appelante ne justifie pas de la réalité de sa créance.
La société Star Lease réplique que M. [W] ne démontre pas le caractère excessif de l'indemnité de résiliation et que la 'commission contractuelle de 10 % à déduire du prix de revente', ne constitue pas une clause pénale.
Sur ce,
La déclaration de créance de la société Star Lease en date du 18 mars 2016 au passif de la débitrice principale met en compte une somme de 198 861,73 euros qui se détaille comme suit :
- les loyers dus au 2 novembre 2015, qui après déduction des acomptes perçus, s'élèvent à 13 097,30 euros
- une indemnité de résiliation au 2 novembre 2015, constituée par 38 loyers du 25 novembre 2015 au 25 décembre 2018 pour 207 373,98 euros, une option d'achat de fin de contrat pour 3 058,23 euros et une indemnité contractuelle pour 21 043,02 euros, soit un total de 231 473,23 euros,
- des frais et honoraires pour 907,20 euros
- dont il est déduit une somme au titre de la vente (58 270 euros) sous déduction d'une commission contractuelle de 11 654 euros, soit une somme de 46 616 euros.
Dans sa demande formée à titre très subsidiaire rappelée ci-dessus, la caution ne conteste que le montant de l'indemnité de résiliation et de la 'commission d'intervention' qu'il demande de modérer. Il ne conteste ainsi pas le montant au titre du solde des loyers échus, ni les frais et honoraires mis en compte, ni la somme due au titre de la vente, qui est d'ailleurs justifiée par une facture.
Aux termes de l'article 11.2 des conditions générales, en cas de résiliation, le locataire est tenu de verser en réparation du préjudice subi, une indemnité égale à :
- la totalité des loyers HT restant à échoir postérieurement à la résiliation, majorée du montant de l'option d'achat HT prévue contractuellement,
- augmentée pour assurer la bonne exécution de la convention, d'une peine égale à 10 % de la totalité des loyers HT restant à échoir majorée du montant de l'option d'achat HT.
Il résulte en outre de cette clause que, si le matériel est revendu, cette indemnité sera dans la limite de son montant diminuée des sommes effectivement perçues de l'acquéreur (...), sous déduction (...) d'une commission de replacement fixée forfaitairement à 20 % des sommes perçues. (...).
Le crédit-bailleur admet la qualification de clause pénale de l'indemnité de résiliation, mais soutient que la commission 'contractuelle de 10 % à déduire du prix de revente' ne constitue pas une clause pénale.
A supposer même que la commission de replacement de 20 % constitue une clause pénale, la caution ne soutient pas en quoi elle serait manifestement excessive.
En revanche, s'agissant de l'indemnité de résiliation : du fait de la résiliation, le contrat n'a pas été exécuté jusqu'à son terme de 60 mois et le crédit-bailleur n'a pu percevoir la totalité des sommes qu'il escomptait.
A cet égard, la société Star Lease justifie qu'elle avait acheté le matériel loué en 2014 pour une somme de 305 623,35 euros, ce qui résulte de la facture qu'elle produit en pièce 4 étant ajouté que ce prix HT figure également sur le contrat et le procès-verbal de réception signé par le locataire. Elle soutient, sans que cela soit contesté, qu'elle devait percevoir une somme totale de 330 488,83 euros HT dans le cadre du contrat de crédit-bail, mais qu'elle n'a perçu que 109 144,20 euros de loyers et que le matériel a été revendu pour 58 270 euros, sous réserve de la commission forfaitaire de 20 %.
Pour autant, le matériel loué lui a été restitué et a été vendu en février 2016, le prix de vente étant imputé, dans les conditions précitées, sur le montant de l'indemnité de résiliation composée comme il a été dit, et il résulte de la mise en demeure adressée le 11 juillet 2017 à M. [W] qu'elle a perçu paiement d'acomptes de 99 327,59 euros, qu'elle indique dans ses conclusions émaner d'une autre caution, qu'elle déduit de sa créance avant de demander paiement à la caution de l'exécution de son engagement.
Eu égard, d'une part, à l'importance et à l'époque de ces paiements par rapport au montant des échéances mensuelles qui étaient initialement prévues qui ont permis à la société Star Lease d'être rapidement réglée d'une partie des sommes qu'elle escomptait et, d'autre part, au fait qu'en sus de cette indemnité de résiliation, s'applique une commission importante réduisant le montant qui sera déduit de la dette au titre du prix de vente du matériel, la stricte application de la clause d'indemnité de résiliation conduit, bien qu'il soit tenu compte du fait que la société Star Lease subit aussi un préjudice résultant de ce que l'exécution du contrat ne s'est pas déroulé normalement, à allouer au crédit-bailleur une somme nettement supérieure au préjudice qu'il subit et est manifestement excessive.
Dès lors, en application de l'article 1152 du code civil, il convient de la réduire et de la ramener à la somme de 165 000 euros.
Enfin, il convient, comme l'a fait la société Star Lease dans sa lettre de mise en demeure, de déduire de la somme due par le débiteur principal, la somme de 99 327,59 euros versée par une autre caution.
La caution ne démontre pas l'existence d'autres paiements, y compris de la part de la procédure collective du débiteur principal ou d'une autre caution.
Ainsi, dès lors que la cour modère l'indemnité de résiliation, elle fait droit à la demande formée à titre très subsidiaire par la caution et n'a pas à statuer sur les demandes formées à titre infiniment subsidiaire.
Il en résulte que la somme due par le débiteur principal s'élève à la somme de :
- loyers dus : 13 097,30 euros
- indemnité de résiliation : 165 000 euros
- frais et honoraires pour 907,20 euros
- dont à déduire :
- prix de vente diminué de la commission : 46 616 euros.
- versement de 99 327,59 euros
soit : 33 060,91 euros.
Il convient dès lors de condamner M. [W] à payer cette somme à la société Star Lease, outre intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2016, date de la première mise en demeure, et ce dans la limite de son engagement de caution à hauteur de 99 327,59 euros.
5. Sur la responsabilité délictuelle :
Le jugement a condamné la société Star Lease à verser à M. [W] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de sa faute délictuelle.
La société Star Lease demande à la cour d'infirmer le jugement et de rejeter toutes demandes de M. [W].
M. [W] indique, dans le dispositif de ses conclusions, former un appel incident, mais il ne demande pas l'infirmation de la décision. Il demande de dire et juger que la société Star Lease a engagé sa responsabilité délictuelle en inscrivant une hypothèque sur le bien propriété de M. [W], et, en conséquence, de condamner la société Star Lease à réparer son préjudice par le versement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts et de condamner l'appelante à réparer son préjudice équivalent au montant de la créance de la société Star Lease.
M. [W] reproche ainsi à la société Star Lease d'avoir inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur sa résidence principale, alors qu'en vertu des conditions d'intervention de la garantie Oseo, la banque s'interdit de prendre une hypothèque conventionnelle ou judiciaire sur la résidence principale du dirigeant, et qu'elle n'avait ainsi pas le droit de prendre une telle inscription. Il soutient que l'inscription sur sa résidence principale et celle de sa concubine a été faite pour faire pression et que cette situation lui crée un préjudice moral et un préjudice financier, ne pouvant céder le bien sans le concours de l'appelante, d'un montant de 50 000 euros.
La société Star Lease réplique avoir pris une hypothèque judiciaire sur deux biens, et qu'elle était bien fondée à inscrire une telle hypothèque sur le bien cadastré [Localité 4] S 2 n°[Cadastre 1], dès lors qu'il ne constitue pas sa résidence principale. Elle ajoute qu'il ne démontre pas l'existence d'un préjudice résultant de l'inscription de l'hypothèque judiciaire sur son bien.
Sur ce,
Il n'est pas contesté qu'en vertu des conditions d'intervention de la garantie Oseo, la banque s'interdit de prendre une hypothèque judiciaire sur la résidence principale du dirigeant, ni que M. [W] était le dirigeant de la société débitrice principale.
En inscrivant une hypothèque judiciaire sur le bien sis [Adresse 6], cadastré [Localité 4] S 2 n°[Cadastre 2], dont il n'est pas contesté qu'il s'agisse de sa résidence principale, la société Star Lease a donc commis un manquement contractuel.
Comme l'a rappelé le tribunal, le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
En l'espèce, si M. [W] ne justifie pas avoir subi de préjudice financier en résultant, ce manquement lui a causé un préjudice moral, résultant de la pression induite par cette inscription hypothécaire, qu'il convient d'évaluer à la somme de 5 000 euros. Le jugement sera dès lors infirmé, et statuant à nouveau, la société Star Lease sera condamnée à lui payer cette somme à titre de dommages-intérêts.
6. Sur les frais et dépens :
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a statué sur les frais et dépens.
M. [W] sera condamné à supporter les dépens de première instance et d'appel.
M. [W] sera condamné à payer à la société Star Lease la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sa demande de ce chef sera rejetée.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 10 février 2021,
Statuant à nouveau,
Rejette la demande tendant à prononcer la nullité de l'acte de cautionnement de M. [W] du 5 février 2014,
Rejette la demande tendant à le décharger de son engagement de caution,
Rejette la demande tendant à réduire ou modérer la commission contractuelle de 11 654 euros,
Réduit l'indemnité de résiliation à la somme de 165 000 euros,
Condamne M. [W] à payer la somme de 33 060,91 euros à la société Star Lease, outre intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2016, et ce dans la limite de son engagement de caution à hauteur de 99 327,59 euros,
Condamne la société Star Lease à payer à M. [W] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
Rejette la demande d'indemnisation formée pour le surplus,
Condamne M. [W] à supporter les dépens de première instance et d'appel,
Condamne M. [W] à payer à la société Star Lease la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette la demande de M. [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière : la Présidente :