Texte intégral
MINUTE N° 24/309
Copie exécutoire à :
- Me Christine BOUDET
-
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 10 Juin 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/03605 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H5TU
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 août 2022 par le juge des contentieux de la protection de Guebwiller
APPELANTE :
S.A. FINANCO, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Adresse 2]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ :
Monsieur [Y] [M]
[Adresse 3]
Non représenté, assigné par acte de commissaire de justice en date du 03 janvier 2023 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile
PARTIE APPELEE EN INTERVENTION FORCEE :
Madame [H] [K] épouse [M],
[Adresse 1]
Non représentée, assignée en intervention forcée par acte de commissaire de justice en date du 21 février 2023 à étude de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 mars 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
- défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon offre préalable n° 48709561 acceptée le 8 février 2020, la Sa Financo a consenti à Monsieur [Y] [M] et à son épouse Madame [H] [K] épouse [M] un crédit affecté d'un montant de 28 546 € destiné à financer l'acquisition d'un camping-car Rimor Super 675 RC, remboursable en 144 mensualités avec un taux d'intérêt contractuel de 5,21 %.
Monsieur [Y] [M] et Madame [H] [K] épouse [M] n'ont pas remboursé régulièrement le prêt. Madame [H] [K] épouse [M] a bénéficié d'un plan de surendettement le 10 mai 2021, prévoyant un moratoire de vingt-quatre mois conditionné à la restitution du véhicule aux fins de sa mise en vente.
Faisant valoir qu'elle s'est prévalue auprès de Monsieur [Y] [M] de la déchéance du terme faute de régularisation des arriérés malgré relance, la Sa Financo l'a assigné par acte du 4 mai 2022 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Guebwiller, aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 32.146,36 € avec intérêts au taux de 5,21 % à compter du 31 juillet 2021, la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux fins d'obtenir la restitution du camping-car financé.
Par jugement réputé contradictoire du 30 août 2022, le tribunal de proximité de Guebwiller a :
-condamné Monsieur [Y] [M] à payer en deniers ou quittance à la Sa Financo, au titre de son obligation conjointe au contrat :
' le principal échu et capital dû s'élevant à la somme de 14 850,23 €,
' les intérêts sur la somme précédemment spécifiée au taux conventionnel de 5,21 % à compter du 31 juillet 2021,
' la pénalité légale et accessoire à hauteur de 1 000 €,
-dit que la restitution du véhicule financé camping-car Rimor Super 675 RC pourra être réalisée au moyen des voies d'exécution sur la base des sommes de condamnation précédemment déterminées,
-rappelé l'exécution provisoire du jugement,
-dit n'y avoir lieu à octroi d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Sa Financo a interjeté appel de cette décision le 23 septembre 2022.
Par écritures notifiées le 19 décembre 2022, elle a conclu à l'infirmation du jugement déféré et demandé à la cour de :
-débouter Monsieur [Y] [M] de l'intégralité de ses prétentions, demandes, fins et conclusions,
-constater, dire et juger que le contrat de crédit affecté consenti par la Sa Financo à Monsieur [Y] [M] et Madame [H] [K] épouse [M] selon offre préalable acceptée le 8 février 2020 prévoit expressément une clause de solidarité des emprunteurs,
-condamner Monsieur [Y] [M] à payer à la Sa Financo la somme en principal de 32 146,36 € se décomposant ainsi qu'il suit :
-mensualités échues impayées 1 957,98 €
-capital restant dû 27 742,59 €
-indemnité légale de 8 % 2 376,05 €
-intérêts de retard impayés 27,35 €
-intérêts de retard au taux contractuel de 5,21 % l'an couru et à courir à compter du 31 juillet 2021 et jusqu'au jour du plus complet règlement,
-condamner Monsieur [Y] [M] à payer à la Sa Financo la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Monsieur [Y] [M] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel.
A l'appui de son appel, la banque a critiqué le jugement en ce qu'il a retenu que l'emprunteur ne pouvait être tenu qu'au paiement de la moitié des sommes restant dues, l'obligation étant conjointe,
alors que le contrat contient expressément une clause de solidarité et d'indivisibilité, de sorte que l'intimé était tenu au paiement de l'intégralité des sommes restant dues.
Par acte du 21 février 2023, la Sa Financo a assigné Madame [H] [K] épouse [M] en intervention forcée devant la cour d'appel de céans aux fins de voir :
-dire recevable et bien fondée la Sa Financo en sa demande en assignation forcée à l'encontre de Madame [H] [K] épouse [M],
-constater la déchéance du terme de l'engagement souscrit par Monsieur [Y] [M] et Madame [H] [K] épouse [M] faute de régularisation des impayés,
-constater la stipulation expresse prévoyant la solidarité au contrat de crédit affecté contracté le 8 février 2020 de Monsieur [Y] [M] et Madame [H] [K] épouse [M] à l'intégralité de la dette,
en conséquence,
-condamner solidairement Monsieur [Y] [M] et Madame [H] [K] épouse [M] à payer à la Sa Financo la somme de 32 146,36 € augmentée des intérêts au taux de 5,21 % l'an couru et à courir à compter du 1er août 2021 et jusqu'au jour du plus complet paiement,
-condamner Monsieur [Y] [M] et Madame [H] [K] épouse [M] à restituer à la Sa Financo le véhicule camping-car Rimor Super 675 RC immatriculé [Immatriculation 4] aux fins de sa mise en vente aux enchères publiques et dont le montant de la vente viendra en déduction de la créance initiale,
subsidiairement,
-prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 8 février 2020,
-condamner solidairement Monsieur [Y] [M] et Madame [H] [K] épouse [M] à payer la somme de 28 546 € à la Sa Financo au titre des restitutions qu'implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus,
-condamner Monsieur [Y] [M] et Madame [H] [K] épouse [M] à restituer à la Sa Financo le véhicule camping-car Rimor Super 675 RC immatriculé [Immatriculation 4] aux
fins de sa mise en vente aux enchères publiques et dont le montant de la vente viendra en déduction de la créance initiale,
-condamner solidairement Monsieur [Y] [M] et Madame [H] [K] épouse [M] à payer à la Sa Financo la somme de 2 000 € en application de l'article 1231-1 du code civil,
très subsidiairement,
-condamner solidairement Monsieur [Y] [M] et Madame [H] [K] épouse [M] à payer à la Sa Financo les échéances impayées jusqu'à la date du jugement,
-dire que Monsieur [Y] [M] et Madame [H] [K] épouse [M] devront reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la Sa Financo,
en tout état de cause,
-condamner solidairement Monsieur [Y] [M] et Madame [H] [K] épouse [M] à payer la somme de 1 000 € à la Sa Financo en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner solidairement Monsieur [Y] [M] et Madame [H] [K] épouse [M] aux entiers frais et dépens,
-rappeler au besoin l'exécution provisoire de droit attachée à la décision à intervenir.
Monsieur [Y] [M], à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées par acte d'huissier du 3 janvier 2023, délivrées conformément aux modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
Madame [H] [K] épouse [M], à qui l'assignation en intervention forcée a été délivrée par acte du 21 février 2023 remis en l'étude d'huissier, n'a pas constitué avocat.
Par arrêt mixte rendu le 18 décembre 2023, la cour de céans a :
sur l'appel principal :
infirmé le jugement déféré quant au montant de la condamnation au paiement,
statuant à nouveau de ce chef, :
condamné Monsieur [Y] [M] à payer à la Sa Financo la somme de 32 146,36€ portant intérêt au taux contractuel de 5,21 % l'an sur la somme de 29 700,57 € à compter du 1er août 2021 et avec intérêts au taux légal à compter du jugement déféré sur le surplus,
confirmé le jugement déféré pour le surplus,
y ajoutant,
condamné Monsieur [Y] [M] à payer à la Sa Financo la somme de 1 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens de l'instance principale d'appel,
sur l'appel en intervention forcée :
condamné Madame [H] [K] épouse [M] à payer à la Sa Financo, solidairement avec Monsieur [Y] [M], la somme de 32 146,36 € portant intérêt au taux contractuel de 5,21 % l'an sur la somme de 29 700,57 € à compter du 1er août 2021 et avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt sur le surplus,
ordonné pour le surplus la réouverture des débats en invitant la Sa Financo à présenter ses observations sur le caractère éventuellement abusif de la clause de réserve de propriété dont elle se prévaut et en renvoyant le dossier à l'audience du 25 mars 2024.
Par conclusions sur réouverture des débats du 19 mars 2024, la Sa Financo maintient ses demandes antérieures telles que formulées dans ses écritures du 19 décembre 2022 qu'elle complète en demandant à voir dire valable et non abusive la clause de réserve de propriété.
Elle se prévaut essentiellement de la clarté de cette clause, expliquée sur un feuillet individuel signé par les parties, de l'absence de caractère abusif d'une stipulation de subrogation, et de ce que le crédit est resté impayé et elle a engagé une procédure judiciaire aux fins d'obtention d'un titre exécutoire. Elle conteste donc tout déséquilibre entre les droits et obligations des parties et estime que la restitution du véhicule financé permettra de solder la dette plus rapidement.
MOTIFS
Il sera rappelé, à titre liminaire, que seules restent en débats la demande en restitution du véhicule présentée par la Sa Financo ainsi que les demandes relatives aux frais et dépens de l'intervention forcée, toutes autres demandes ayant déjà été tranchées par l'arrêt mixte du 18 décembre 2023 auquel il sera renvoyé.
Sur la demande en restitution du véhicule
La Sa Financo se prévaut d'une stipulation de clause de réserve de propriété avec subrogation à son profit passée par acte signé par les trois parties, l'acheteur-emprunteur, le vendeur et le prêteur, en date du 20 mai 2020, prévoyant notamment que « le prêteur qui a réglé le solde du prix de vente est subrogé dans tous (les) droits et actions du vendeur nés de la présente clause de réserve de propriété et ce, jusqu'au remboursement complet de sa créance ».
Ledit document vise les dispositions du code civil et particulièrement de l'article 1346-2 qui organise une subrogation émanant du débiteur.
Pour être efficace, une telle clause doit répondre aux conditions édictées audit article, lequel précise que la subrogation a lieu lorsque le débiteur, empruntant une somme à l'effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l'origine des fonds.
En l'espèce, le document dénommé « stipulation d'une clause de réserve de propriété avec subrogation au profit du prêteur » mentionne qu'il « vaut quittance donnée au vendeur (') étant précisé que la subrogation prendra effet au moment exact du paiement de la fraction du prix de vente au vendeur ».
L'emprunteur et le vendeur ont également signé le même jour un « procès-verbal de livraison et demande de financement » qui donne mandat au prêteur de régler le vendeur à réception dudit bordereau.
A supposer que ces documents s'analysent en une quittance, laquelle doit en principe être donnée de manière contemporaine ou immédiatement postérieure au paiement, il n'en demeure pas moins qu'aux termes de l'article L212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer,
au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Or, par recommandation 21-01 publiée au BOCCRF du 17 mai 2021, la commission des clauses abusives a estimé, dans le paragraphe relatif aux contrats de crédit accessoires à une vente, que, comme relevé par l'avis de la Cour de cassation du 28 novembre 2016, les clauses qui ne prévoient pas, en cas de volonté de revente par le prêteur du bien financé grevé d'une réserve de propriété, la possibilité pour l'emprunteur de présenter lui-même un acheteur faisant une offre d'achat, ont pour objet ou effet d'aggraver la situation financière du débiteur et de créer ainsi un déséquilibre significatif à son détriment.
Elle a donc considéré que de telles clauses sont abusives et a recommandé que soient éliminées les clauses ayant pour effet ou objet d'obliger l'emprunteur, en cas de défaillance de sa part, à restituer le véhicule à première demande du prêteur pour vendre le bien aux enchères sans prévoir la possibilité pour l'emprunteur de présenter lui-même un acheteur faisant une offre d'achat.
Ce raisonnement est applicable tant aux clauses de réserve de propriété fondées sur l'article 1250, 1° devenu l'article 1346-1 du code civil visées par l'avis du 28 novembre 2016 qu'aux clauses de réserve de propriété fondées sur les dispositions de l'article 1346-2 du code civil.
La société Financo reconnaît expressément dans ses conclusions que sa demande en restitution tend à la vente du véhicule. Aucune disposition conventionnelle n'encadre toutefois les conditions d'organisation de cette vente et de prise en compte des fonds en résultant alors qu'elle sollicite parallèlement condamnation à paiement de l'intégralité du solde restant dû et des échéances impayées.
Une telle clause de réserve de propriété et de subrogation doit donc être considérée comme abusive.
Sans expressément retenir le caractère abusif de la clause litigieuse, le juge de première instance a souligné l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de connaître la valeur vénale du bien financé pour en déduire son montant et a dit que la restitution du véhicule sera possible selon les voies d'exécution sur la base des sommes accordées afin d'éviter d'accorder des remboursements excédant la réparation intégrale. Il a ainsi, implicitement mais nécessairement, rejeté la demande en restitution en renvoyant la partie créancière aux règles des procédures civiles d'exécution.
Il convient donc, au vu de ces moyens, de confirmer le rejet de la demande de la société Financo tendant à la restitution du Camping-car Rimo Super 675 RC financé.
Sur les frais et dépens de l'intervention forcée
La Sa Financo ayant à juste titre agi contre Madame [H] [K] épouse [M] dans le cadre de son intervention forcée, cette dernière sera condamnée à lui verser une indemnité de procédure de 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de la procédure d'intervention forcée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut,
Vu l'arrêt mixte du 18 décembre 2023 auquel il sera renvoyé ;
DECLARE abusive la clause de réserve de propriété avec subrogation au profit du prêteur consentie par Monsieur [Y] [M] et Madame [H] [K] épouse [M] à la société Financo ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a implicitement mais nécessairement rejeté la demande en restitution du véhicule financé camping-car RIMOR SUPER 675 RC présentée par la société Financo ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Madame [H] [K] épouse [M] à payer à la Sa Financo la somme de 700 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [H] [K] épouse [M] aux dépens de la procédure d'intervention forcée.
Le Greffier La Présidente