Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 31 MAI 2023
(n° 2023/ 92 , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11345 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD4IH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2021 -Tribunal de Commerce de CRETEIL RG n° 2021F00201
APPELANTE
S.A.S. AKTUEL, pise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro : 444 507 586
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 et plaidant par Me Jean RONDOT, avocat au barreau de PARIS, RONDOT ETCHENE FREMINVILLE, toque D 019
INTIMÉE
S.A. GENERALI IARD, Représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : 552 062 663
Représentée par Me Philippe-Gildas BERNARD de l'AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : R013
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre
M. Julien SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, Greffière présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DU LITIGE :
La société AKTUEL dont l'activité est la location et la mise à disposition de matériel pour l'organisation d'événements ainsi que des services associés, a souscrit par l'intermédiaire d'un courtier en assurance, auprès de la société GENERALI IARD (l'assureur), un contrat d'assurance dommages aux biens dénommé Globale Entreprise SIACI Saint Honoré, le 1er janvier 2020, d'une durée d'un an renouvelable tacitement, comprenant notamment une garantie pertes financières et plus particulièrement une garantie pertes d'exploitation.
Par une série de lois, décrets et arrêtés (applicables dès mi-mars 2020), le gouvernement français a pris des mesures pour faire face à l'épidémie de Covid-19, dans le cadre de l'urgence sanitaire.
A la suite de la déclaration de sinistre effectuée auprès de la société GENERALI aux fins de prise en charge des pertes d'exploitation subies par la société AKTUEL, l'assureur a refusé de l'indemniser au motif que ces pertes ne résultaient pas d'un dommage matériel.
C'est dans ce contexte que la société AKTUEL a, par acte d'huissier en date du 8 février 2021, assigné la société GENERALI IARD devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d'indemnisation.
Par jugement du 5 octobre 2021, ledit tribunal a :
- débouté la société AKTUEL de l'ensemble de ses demandes,
- débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- condamné la société AKTUEL aux dépens,
- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 69,59 euros TTC (dont 20% de TVA).
Par déclaration électronique du 21 juin 2021, la SAS AKTUEL a interjeté appel de ce jugement en mentionnant dans sa déclaration que l'appel a pour objet la réformation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, a débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a rappelé que l'exécution provisoire est de droit, et a condamné la société AKTUEL aux dépens.
Par jugement du 20 octobre 2021, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société AKTUEL ainsi qu'une période d'observation de six mois, et désigné un juge commissaire ainsi qu'un mandataire judiciaire.
Par jugement du 9 novembre 2022, le tribunal de commerce de Créteil a arrêté un plan de sauvegarde de la société AKTUEL et notamment mis fin à la mission de l'administrateur judiciaire, et maintenu le mandataire judiciaire jusqu'à la fin de la procédure de vérification des créances et au compte-rendu de fin de mission.
Par conclusions (n°4) notifiées par voie électronique le 30 janvier 2023, la société AKTUEL demande à la cour au visa des articles 1103, 1104, 1190 et 1991 du code civil, L. 113-1, L. 112-2 et L. 112-4 du code des assurances, de :
A titre liminaire :
- Juger que les pertes d'exploitation de la société Aktuel sont garanties au titre de l'article A.1.9 des conditions générales du contrat d'assurance du 1er janvier 2020 portant le numéro AR798301 ;
- Juger que les pertes d'exploitation de la société Aktuel sont garanties au titre de l'article 6.5des conditions générales du contrat d'assurance du 1er janvier 2020 portant le numéro AR798301 ;
- Juger que les pertes d'exploitation de la société Aktuel sont garanties au titre de l'article 5.1
des conditions générales du contrat d'assurance du 1er janvier 2020 portant le numéro AR798301 ;
- Juger que la société GENERALI a manqué à son obligation de conseil et d'information;
Par conséquent,
- Infirmer le Jugement ;
- Condamner la société GENERALI à payer à la société Aktuel la somme à parfaire de 6.077.852 euros en application desdites garanties, augmentée des intérêts légaux à compter du 26 octobre 2020, date de la mise en demeure adressée par le conseil de la société AKTUEL ;
- Condamner la société GENERALI à payer ces sommes dans un délai de trois semaines à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ;
A titre subsidiaire :
- Désigner un expert avec pour mission d'évaluer les pertes d'exploitation de la société AKTUEL dans les quinze jours suivant la signification de l'arrêt d'appel sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard en disant que les frais d'expertise seront à la charge de la société GENERALI ;
- Condamner la société GENERALI à s'acquitter du montant des pertes d'exploitation de la société AKTUEL, calculé au terme de l'expertise, à la société AKTUEL dans les quinze jours suivant la date de rendu du rapport d'expertise sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ;
En tout état de cause :
- Condamner la société GENERALI à payer à la société AKTUEL la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- Condamner la société GENERALI à verser à la société AKTUEL la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société GENERALI aux entiers dépens.
Par conclusions (n°3) notifiées par voie électronique le 4 février 2023, la société GENERALI demande à la cour :
A titre liminaire :
- Juger que la société AKTUEL fait l'objet d'une procédure de sauvegarde depuis le 20 octobre 2021 ;
- Juger que le mandataire judiciaire de la société AKTUEL n'a pas régularisé la procédure;
En conséquence,
- Constater l'interruption de l'instance depuis le 20 octobre 2021 ;
A titre principal :
- Juger que la police d'assurance de la société AKTUEL n'est pas mobilisable au titre des pertes d'exploitation subies par la société AKTUEL en l'absence de dommage matériel préalable ;
- Juger que la société AKTUEL ne justifie pas du montant de ses demandes ;
- Juger que la compagnie GENERALI n'a fait preuve d'aucune résistance abusive ;
En conséquence,
- Confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, et en particulier en ce qu'il a débouté la société AKTUEL de l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
- Juger opposables les limitations de garanties prévues au tableau des garanties et franchises inséré dans les dispositions particulières de la police d'assurance de la société AKTUEL ;
- en conséquence, condamner la compagnie GENERALI à payer une indemnité d'assurance qui ne saurait excéder la somme de 1.000.000 euros pour une période d'indemnisation de 12 mois, ou la somme de 1.500.000 euros pour une période de 30 jours, selon la garantie que la cour entendra voir mobilisée ;
A titre subsidiaire, si la cour d'appel désigne un expert judiciaire :
- Juger que la société AKTUEL ne justifie pas du montant de ses demandes ;
- Ordonner que les opérations d'expertise judiciaire seront à la charge de la société AKTUEL ;
- Ordonner que la mission de l'expert Judiciaire devra intégrer les chefs de mission suivants :
o se faire communiquer les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission et notamment les plaquettes, bilans et comptes de résultat détaillés et les chiffres d'affaires mensuels HT de la société AKTUEL sur les trois dernières années ;
o évaluer l'indemnisation de la perte de marge brute de la société AKTUEL pour la période du 14 mars 2020 et pour la période du 29 octobre 2020 dans la limite des plafonds de garantie pour la garantie d'assurance qui pourrait être retenue par la cour, à savoir :
- 12 mois pour la garantie souscrite à l'article A.1.9 ;
- 12 mois pour la garantie souscrite à l'article B.5.1. « carence » ;
- 30 jours pour la garantie souscrite à l'article B.6.5 « contrainte » ;
o procéder à cette évaluation de la perte de marge brute pour les activités précitées, telles que découlant de la police d'assurance liant les parties et de manière plus générale en application du principe indemnitaire d'ordre public prévu à l'article L. 121-1 du code des assurances ;
o pour y procéder déduire toutes les charges fixes et variables non supportées pendant la période d'indemnisation et notamment les aides et subventions versées par l'Etat à la société AKTUEL dans le cadre des mesures de soutien mises en place par le gouvernement dans le cadre de l'épidémie de la Covid-19 ;
o pour y procéder, se faire communiquer les livres de paie mensuels de 2018, 2019 et 2020 présentant les salaires bruts, les charges patronales et les allocations d'activité partielle versées ainsi que les déclarations mensuelles d'activité partielle à la DIRECCTE en 2020 et 2021,
o appliquer au montant de la perte de marge brute évaluée une décote correspondant à l'impact des facteurs externes correspondant à la baisse de la clientèle qui aurait en tout état de cause été constatée pendant la période des mesures administratives prises pour lutter contre l'épidémie de la Covid-19 ;
En tout état de cause :
- Débouter la société AKTUEL de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société AKTUEL à verser à la compagnie GENERALI la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ecarter l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir, s'il devait prononcer la condamnation de la compagnie GENERALI.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 décembre 2022, la société GENERALI IARD demande au conseiller de la mise en état de :
- Constater que le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de sauvegarde de la société AKTUEL postérieurement à la déclaration d'appel et aux conclusions d'appelantes régularisées par la société AKTUEL ;
En conséquence,
- Constater l'interruption de l'instance ;
- Proroger le délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile, sans pouvoir l'excéder;
- Ordonner à l'administrateur de la société AKTUEL de régulariser la procédure actuellement pendante devant la cour d'appel de Paris.
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 février 2023. A l'audience, la clôture a été rabattue afin que le conseil de GENERALI se désiste de son incident d'interruption d'instance, et que le conseil de la société AKTUEL verse aux débats les jugements du tribunal de commerce de Créteil des 20 octobre 2021 et 9 novembre 2022.
La clôture a été prononcée de nouveau.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur l'interruption de l'instance
Vu l'article 369 du code de procédure civile et l'article L 622. 23 du code du commerce;
Par jugement du 20 octobre 2021, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société AKTUEL ainsi qu'une période d'observation de six mois, et désigné un juge commissaire ainsi qu'un administrateur ayant pour mission de surveiller le débiteur dans sa gestion (Me [Y]), outre les pouvoirs conférés par la loi, et un mandataire judiciaire.
GENERALI en déduit que l'instance est interrompue depuis le 20 octobre 2021, jusqu'à ce que le mandataire judiciaire de la société régularise la procédure.
Cependant, comme le réplique la société AKTUEL, ce jugement donnait exclusivement comme mission à l'administrateur judiciaire de surveiller le débiteur dans sa gestion, et l'action n'a pas pour objet le recouvrement d'une créance contre elle, s'agissant pour elle de revendiquer le paiement d'une indemnité d'assurance. Il n'y avait donc pas lieu d'interrompre l'instance au visa de l'article L. 622.21 du code du commerce, du fait de ce jugement.
Au surplus, par jugement du 9 novembre 2022, le tribunal de commerce de Créteil a arrêté un plan de sauvegarde de la société AKTUEL et notamment mis fin à la mission de l'administrateur judiciaire, et maintenu le mandataire judiciaire jusqu'à la fin de la procédure de vérification des créances et au compte-rendu de fin de mission. Ce faisant, le moyen d'interruption de l'instance soulevé par GENERALI est devenu sans objet.
2) Sur les garanties
Vu les articles 1103 et 1353 du code civil ;
Le tribunal a débouté la société AKTUEL de ses demandes au motif qu'en l'absence de dommage matériel couvert par le contrat d'assurance, ledit contrat ne couvre pas le risque des pertes d'exploitation consécutives aux décisions administratives prises afin de limiter la propagation du virus Covid-19.
La société AKTUEL sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes en faisant valoir en substance qu'elle est fondée à obtenir l'indemnisation des pertes d'exploitation subies, par l'effet des garanties suivantes :
* la garantie principale, invoquée vainement en première instance, qui est pourtant acquise au terme d'une lecture combinée de plusieurs clauses contenues dans les conditions générales du contrat à savoir :
* page 20, B.2, stipulant une garantie pertes d'exploitation résultant de la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction des activités assurées et la garantie des frais supplémentaires d'exploitation engagés pour éviter ou limiter une perte de marge brute due à la réduction du chiffre d'affaires imputable au sinistre
* page 6, A.1, prévoyant la garantie des dommages matériels atteignant les biens assurés, frais, pertes et responsabilités résultant des événements définis et dans la limite du tableau des garanties et franchises
* page 12, A.1.9, stipulant une garantie tous risques sauf ;
* l'extension de garantie stipulée à la clause B.5.1 'carence directe des fournisseurs' (page 21 des conditions générales), invoquée pour la première fois devant la cour, clause qui prévoit une extension de garantie aux pertes d'exploitation consécutives aux carences directes des fournisseurs, sous-traitants, façonniers et clients ;
* l'extension de garantie stipulée à la clause B.6.5 'contrainte administrative' (page 22 des conditions générales) invoquée également pour la première fois devant la cour, clause qui prévoit que les garanties sont acquises à l'assuré pour ses pertes d'exploitation dans le cas où 'il sera contraint par une autorité quelconque compétente de suspendre ou de réduire ses activités ou de surseoir à la remise en activité du risque assuré', à la suite d'un événement non exclu atteignant un établissement assuré, l'un ou l'autre des sites assurés ou le voisinage.
La société GENERALI réplique que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions, en particulier en ce qu'il a débouté la société AKTUEL de ses demandes, en faisant valoir en substance que c'est à juste titre que le tribunal a jugé que l'article A.1.9 des conditions générales de la police d'assurance ne peut être mobilisé ;
- elle ajoute que les articles B.5.1 (extension de garantie en cas de carence directe des fournisseurs) et B.6.5 (contrainte administrative) des conditions générales de la police d'assurance invoqués en cause d'appel par l'appelante ne trouvent pas davantage à s'appliquer, dès lors qu'ils imposent également la survenance préalable d'un dommage matériel 'atteignant les biens assurés' pour être mobilisables, qui fait ici défaut.
Sur ce,
Le contrat d'assurance 'GLOBALE ENTREPRISE Assurance Dommages aux biens' souscrit par la société AKTUEL stipule dans l'introduction consacrée à sa présentation, en page 2, qu'il comporte 'un descriptif des garanties Dommages aux biens, pour les dommages ou pertes subis à l'occasion de la survenance d'événements assurés, par votre patrimoine, c'est à dire vos biens matériels et votre compte de résultat'.
Le sommaire détaillé en pages 3 et 4 mentionne que les conditions générales sont divisées en trois parties, à savoir 'ASSURANCE DOMMAGES AUX BIENS', 'EXCLUSIONS GÉNÉRALES DU CONTRAT' et 'DISPOSITIONS GÉNÉRALES'.
La partie 1, Assurance dommages aux biens, est elle-même divisée en plusieurs sections (terme utilisé par les CG en page 20), dont la première (A) est consacrée aux 'dommages directs', et contient plusieurs chapitres dont le premier est consacré aux 'événements garantis et exclusions spécifiques'(chapitre lui-même subdivisé en 'chapitres' tels que désignés en page 12 des CG), de 1.1 à 1.9, à savoir :
incendie et risques annexes (1.1), catastrophes naturelles (1.2), vol (1.3), effondrement de bâtiments (1.4), bris de glaces et d'enseignes (1.5), bris de matériels (1.6), dommages aux biens informatiques et bureautiques (1.7), détériorations de marchandises sous température dirigée (1.8) et tous risques sauf (1.9).
Il est précisé dans le contrat que la garantie '(1.9) tous risques sauf (...) vient en complément des garanties prévues aux chapitres (1.1) à (1.8)' et qu'elle 'ne peut donc avoir pour objet de racheter les exclusions s'y rapportant ni les événements que l'Assuré n'a pas souhaité souscrire', et que 'sont garantis tous dommages, pertes ou destructions quelles qu'en soient la nature et l'origine accidentelle (soudain et imprévisible), sous réserve des exclusions' énoncées par la suite.
Le sommaire des conditions générales mentionne ensuite une section B/ consacrée aux pertes financières, énumérant aux paragraphes 1 à 6, de nouveau, tout d'abord des événements garantis et des exclusions (1.), puis les pertes d'exploitation et frais supplémentaires (2), la période d'indemnisation (3), l'estimation des pertes (4), les extensions de garantie (5) et les conventions particulières.
Les conditions particulières de la police Multirisque Industrielle stipulées pour la société AKTUEL contiennent quant à elles en pages 6 et 7 un tableau des garanties et franchises, distinguant notamment :
- d'une part les dommages directs (avec une liste des événements garantis, nominative, conforme aux points 1.1 à 1.8 des conditions générales, et une rubrique 'autres événements non dénommés/tous risques sauf' conforme au point 1.9 des conditions générales, avec la précision suivante : 'combinés dommages/pertes d'exploitation PI 12 mois'),
- et d'autre part les pertes financières (pertes d'exploitation et frais supplémentaires additionnels).
A) sur la garantie revendiquée à titre principale en application de la lecture combinée des articles A.1.9 et B.2 des conditions générales
C'est vainement que la société Aktuel soutient que la police d'assurance souscrite auprès de la Compagnie Generali a vocation à s'appliquer, compte tenu la lecture combinée des clauses suivantes, outre le préambule de l'article A.1 des CG :
- A.1.9 des CG, qui prévoit que 'sont garantis tous dommages, pertes ou destructions quelles qu'en soient la nature et l'origine accidentelle (soudain et imprévisible) sous réserve des exclusions ci-après' ;
- B.2 Pertes d'exploitation et frais supplémentaires assurés, qui stipule que sont garantis 'les pertes d'exploitation résultant de la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction des activités assurées', ainsi que 'les frais supplémentaires d'exploitation engagés pour éviter ou limiter une perte de marge brute due à la réduction du chiffre d'affaires imputable au sinistre.' ;
- B.1 Événements garantis, exclusions, de ces mêmes conditions qui prévoit les événements garantis dans le cadre de la garantie des pertes financières, à savoir : 'ceux prévus aux chapitres 1 et 2 de la section précédente A « Dommages directs », à l'exception du vol et de la grève (sauf en cas de dommages matériels causés par des événements accidentels non exclus survenant lors de la grève et/ou l'arrêt de travail).'
En effet, comme le lui objecte l'assureur, cette prétention, issue d'une lecture combinée de diverses clauses contractuelles, se heurte à la cohérence du contrat, qui doit s'apprécier dans son entièreté.
Or, comme rappelé ci-dessus, les dispositions générales du contrat d'assurance souscrit par la société Aktuel prévoient, en page 3, une arborescence claire et précise des clauses de la police d'assurance.
Les clauses revendiquées se situent certes dans une même partie de la police d'assurance, à savoir la partie 1 relative à l'Assurance Dommage aux Biens, mais dans deux sections différentes, la A/Dommages directs et la B/ Pertes financières.
La section B/ Pertes Financières prévoit, dans son chapitre 1, relatif aux 'Evénements Garantis ' Exclusions', que sont garantis les événements : 'prévus aux chapitres 1 et 2 de la section précédente A 'Dommages directs' à l'exception du vol et de la grève (sauf en cas de dommages matériels causés par des événements accidentels non exclus survenant lors de la grève et/ou de l'arrêt de travail), et dans la limite des montants assurés figurant en B et C du tableau des garanties et des franchises mentionné aux Conditions Particulières'.
Comme le soutient l'assureur, il convient ainsi de se référer aux chapitres 1 et 2 de la section A /Dommages Directs des Dispositions Générales, qui énumèrent d'une part les événements garantis et exclusions (sous réserve des précisions faites pour le vol et la grève) et d'autre part les biens et préjudices assurés, pour déterminer les pertes d'exploitation susceptibles d'être garanties au titre du contrat d'assurance.
Le chapitre 1 'Evénements garantis et exclusions spécifiques' de la section A/ Dommages Directs indique, en préambule du chapitre, soit avant de lister l'ensemble des événements et biens garantis, que 'l'Assureur garantit les dommages matériels atteignant les biens assurés, frais, pertes et responsabilités résultant des événements définis ci-après et dans la limite du TABLEAU DES GARANTIES ET FRANCHISES'.
La liste des événements garantis est limitativement décrite après l'énoncé de cette règle, en pages 6 à 12, puis figure dans le cadre du chapitre 2 'Biens et préjudices assurés' la liste des biens assurés, comme annoncé dans le sommaire, sous les intitulés suivants :
- 2.1 Biens matériels
- 2.2 Monuments historiques
- 2.3 Frais et pertes
- 2.4 Responsabilités.
L'article 2.1 Biens matériels stipulé en page 13 des CG définit cette catégorie de biens comme étant les 'biens dont l'assuré est propriétaire ou civilement responsable ou dont il assume la responsabilité qu'il a reçu mandat de faire assurer.
Tous les biens meubles ou immeubles suivant définition du Code Civil français (y compris ceux énumérés à l'article 533) à tous états et à tous les stades, créés, en création, ou à créer, existants au jour du sinistre.
Sont ainsi assurés, entre autres, tous les bâtiments, aménagements immobiliers ou mobiliers, mobiliers personnels, matériels, approvisionnements, stocks, biens confiés, logiciels et médias informatiques, espèces monnayés, titres de toute nature et valeurs diverses, l'Assureur ne pouvant se prévaloir d'une non-dénomination quelconque'.
Il en résulte que les 'biens assurés' sont, en l'espèce, constitués par un ensemble de 'biens
meubles ou immeubles', soit des biens matériels.
Compte tenu de cette définition c'est à juste titre que l'assureur soutient que, pour que la condition relative à la survenance de 'dommages matériels atteignant les biens assurés' soit remplie, il est nécessaire de démontrer la survenance d'un dommage atteignant, donc 'touchant', ces biens assurés, et donc la survenance d'un dommage à ces biens matériels assurés.
Or, au cas d'espèce, les pertes d'exploitation alléguées par la société Aktuel ne résultent que des mesures d'interdiction d'accueillir du public, prononcées à l'encontre de certains Etablissements Recevant du Public, décisions prises dans le cadre des mesures administratives destinées à lutter contre le développement de la Covid-19.
Ces mesures n'entraînaient aucune atteinte aux 'biens meubles ou immeubles' assurés au titre du contrat, dès lors qu'un virus ne peut créer de dommages aux meubles et immeubles assurés.
S'agissant par ailleurs des frais et pertes consécutifs à un événement garanti, stipulés au chapitre B.2.3 des CG, ils sont énumérés limitativement en pages 13 et suivantes des CG et ne comprennent pas les pertes d'exploitation, objets de dispositions spécifiques.
Quant à l'événement tous risque sauf prévu au chapitre 1.9, il se rattache à l'introduction précitée, stipulée en page 6, de la section A/Dommages directs.
Comme le fait valoir l'assureur in fine, que l'on fasse une interprétation autonome de l'article A.1.9 des dispositions générales, ou que l'on interprète cet article au regard de toutes les autres clauses du contrat d'assurance souscrit par la société Aktuel, comme l'imposent le contrat d'assurance et la loi dès lors qu'il s'agit d'un contrat de gré à gré qui a été négocié par un courtier (le Cabinet Siaci Saint Honoré, qui a élaboré l'ensemble des clauses, pour le compte de son client, en fonction de ses besoins et de ceux de ses sociétés filiales), il est nécessaire qu'il y ait un dommage matériel préalable pour qu'un dommage immatériel consécutif puisse être indemnisable, dommage qui fait ici défaut.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la mobilisation de la garantie au visa des articles A.1.9, B.1 et B.2 du contrat.
B) sur l'extension de garantie stipulée à l'article B.5.1 pour carence directe des fournisseurs et clients
Le contrat prévoit en page 21 une extension de garantie aux pertes d'exploitation, insérée dans la section B 'Pertes financières' de la partie 1 'Dommages aux Biens' des dispositions générales de la police d'assurance, lorsqu'elles sont consécutives aux 'carences directes des fournisseurs, des sous-traitants, des façonniers et clients', en ces termes : 'carences consécutives à un sinistre survenu ou causé chez un fournisseur, façonnier, sous-traitant, client ayant un lien direct avec l'Assuré.
Il est précisé qu'il convient d'entendre 'par client : toute société qui passe directement commande auprès de l'assuré' et que 'sont garanties les pertes d'exploitation résultant d'une interruption ou d'une réduction des activités de l'Assuré, consécutive à un événement non exclu survenant chez l'un quelconque des fournisseurs, des sous-traitants, des façonniers ou des clients.'
C'est vainement que la société AKTUEL sollicite la mobilisation de cette extension de garantie pour les pertes d'exploitation qu'elle pourrait subir en raison de la réduction des commandes de ses clients lorsqu'elle est induite chez ces derniers par un événement non exclu par le contrat d'assurance, au motif que l'événement ayant entraîné la carence de ses clients, soit une mesure administrative ordonnant une interdiction de rassemblement, n'est exclu par aucune des clauses d'exclusion du contrat, qui au surplus devrait pour être valide être conforme aux articles L. 113-1 et L. 112-4 dernier alinéa du code des assurances.
En effet, comme le lui objecte l'assureur, les conditions de mise en jeu de cette extension de garantie, qui au surplus diffère d'une garantie autonome, ne sont pas remplies dès lors que la carence est définie contractuellement comme étant 'toute conséquence financière résultant d'une interruption totale ou partielle de l'activité de l'assuré consécutive à un sinistre qui serait couvert par les garanties du contrat.'
Or, comme il l'a été analysé ci-dessus, la section B n'est mobilisable que pour les 'Evénements garantis', c'est-à-dire ceux prévus aux chapitres 1 et 2 de la section A 'Dommages directs', qui imposent la survenance d'un dommage matériel pour que les pertes d'exploitation soient indemnisées.
Dès lors, cette extension de garantie n'a pas vocation à s'appliquer en l'absence de dommage matériel.
De plus, par 'événement non exclu' au sens du contrat, il faut entendre ceux qui sont garantis, ce qui ne correspond pas au cas d'espèce.
Les conditions n'étant pas remplies, l'extension de garantie 'Carence [']', prévue à l'article B.5.1 des dispositions générales de la police d'assurance ne s'applique pas.
C) sur l'extension de garantie stipulée à l'article B.6.5 pour contraintes administratives
Le contrat prévoit en page 22 des conditions générales que 'les garanties sont également acquises à l'assuré lorsqu'à la suite d'un événement non exclu atteignant un établissement assuré l'un ou l'autre des sites assurés ou le voisinage, il sera contraint par une autorité quelconque compétente de suspendre ou de réduire ses il sera contraint par une autorité quelconque compétente de suspendre ou de réduire ses activités ou de surseoir à la remise en activité du risque assuré.'
C'est vainement que la société AKTUEL sollicite la mobilisation de cette extension de garantie en arguant d'une part qu'elle a été contrainte de réduire son activité en raison des mesures administratives interdisant ou limitant les rassemblements publics et privés pour lutter contre l'épidémie de Covid-19 la touchant elle ainsi que son voisinage, et d'autre part, que la survenance d'une épidémie n'est pas un événement exclu par le contrat d'assurance.
En effet, 'l'événement non exclu' exigé par la clause stipulant cette extension de garantie renvoie aux événements de la section A.
Comme le soutient l'assureur, la garantie « Contrainte administrative », déclenchée à la suite de la survenance d'un dommage matériel ayant atteint un établissement ou un site assuré ou leur voisinage, a vocation à s'appliquer dans l'hypothèse de la survenance d'un incendie, d'une explosion ou de tout autre événement à l'origine de dommages matériels, empêchant l'accès à cet établissement ou au voisinage, dans l'hypothèse où le quartier au sein duquel l'événement s'est produit serait interdit d'accès et/ou à la circulation, ce qui ne correspond pas au cas d'espèce.
Les conditions n'étant ici encore pas remplies, l'extension ne peut s'appliquer.
3) Sur le devoir d'information et de conseil
Vu l'article L. 112-2, ainsi que l'article L. 520-1 ancien devenu L. 521-4 du code des assurances ;
Comme le fait valoir la société AKTUEL, qui reproche à la société GENERALI de ne pas l'avoir éclairée sur l'adéquation et la portée du contrat d'assurances à ses besoins, et de ne pas avoir attiré son attention sur les limites des garanties offertes par le contrat, qu'elle invoque aujourd'hui, l'intervention d'un intermédiaire ne dispense pas l'assureur de son devoir d'information ou de conseil, les obligations d'information et de conseil des différents intervenants à l'opération d'assurance pouvant se cumuler.
En effet, l'assureur est tenu, en sus des obligations d'informations strictement définies par la loi, à une obligation générale d'information et de conseil ; l'intervention d'un intermédiaire ne dispense pas l'assureur de son devoir d'information ou de conseil même si une obligation d'information et de conseil pèse également sur l'intermédiaire, qui a un contact direct avec l'assuré. Toutefois, dès lors que le réalisateur du contrat d'assurance est le courtier de l'assuré et que l'assureur ne pouvait s'immiscer dans les relations entre le courtier et l'assuré habitué aux affaires, l'assureur ne peut être tenu pour responsable du manquement au devoir de conseil et de l'inadaptation du contrat aux besoins de l'assuré.
En l'espèce, comme l'objecte la société GENERALI, il est constant que l'ensemble des éléments contractuels, soit les dispositions générales et les dispositions particulières, ont été remis à la société AKTUEL avant la souscription du contrat, de sorte que l'assureur justifie avoir rempli son obligation précontractuelle d'information.
Par ailleurs, la société AKTUEL ne démontre pas avoir porté à la connaissance de la compagnie GENERALI sa volonté d'être couverte au titre des risques d'épidémie/pandémie, de sorte qu'elle n'avait aucune obligation d'attirer l'attention de son assurée sur l'absence de garantie ou les limites de garantie sur ce point.
Il s'en déduit que la société AKTUEL, habituée au monde des affaires, qui a fait appel à un cabinet de Courtage, le Cabinet Siaci Saint Honoré, afin d'établir un contrat adapté à ses besoins, puis a accepté ce contrat, échoue à rapporter la preuve d'un manquement à l'obligation d'information et de conseil de l'assureur, lequel n'aurait au surplus pu donner lieu qu'à l'indemnisation d'une perte de chance de bénéficier d'une garantie ou d'obtenir une garantie plus étendue, comme le fait valoir à juste titre l'assureur.
Compte tenu de la solution retenue par la cour, l'examen des moyens concernant les limitations de garantie et franchises opposées par l'assureur, ou tendant au prononcé d'une astreinte et à la désignation d'un expert judiciaire est sans objet.
4) Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
L'issue du litige conduit la cour à confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société AKTUEL de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, formulée devant le tribunal à hauteur de 50.000 euros, et portée en cause d'appel à la somme de 150.000 euros.
5) Sur les autres demandes
Compte tenu de la solution retenue par la cour, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société AKTUEL aux dépens.
Partie perdante en cause d'appel, la société AKTUEL sera condamnée aux dépens et à payer à la société GENERALI IARD, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 5.000 euros.
La société AKTUEL sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
L'examen de la demande concernant l'exécution provisoire est sans objet.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant en dernier ressort, publiquement, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Déboute la société AKTUEL de sa demande d'indemnisation au titre des articles 6.5 et 5.1 des conditions générales du contrat d'assurance du 1er janvier 2020 portant le numéro AR798301 du devoir d'information et de conseil de la société GENERALI IARD ;
Condamne la société AKTUEL aux dépens ;
Condamne la société AKTUEL à payer à la société GENERALI IARD la somme de
5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société AKTUEL de sa demande formée de ce chef.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE