Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
DEFAUT
DU 26 MAI 2023
N° RG 22/03470 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VGXW
AFFAIRE :
[J] [B] épouse [T]
C/
Etablissement BANQUE DE FRANCE
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Février 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ST GERMAIN EN LAYE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-20-1006
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [J] [B] épouse [T]
[Adresse 3]
[Localité 9]
APPELANTE - comparante en personne
****************
Etablissement BANQUE DE FRANCE
Commission de surendettement des Particuliers des Yvelines
[Adresse 32]
[Adresse 32]
[Localité 13]
Société [21]
Chez [24]
Service surendettement
[Adresse 2]
[Localité 14]
Société [28] ([28])
Chez [18]
[Adresse 16]
[Localité 7]
S.A. [22]
Chez [31] - [Adresse 23]
[Localité 6]
[29]
[Adresse 4]
[Adresse 17]
[Localité 10]
S.A. [18]
ANAP Agence 923 - Banque de France
[Adresse 16]
[Localité 7]
Société [26]
[Adresse 11]
[Localité 9]
S.A.S. [30]
Chez [25]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Etablissement [20]
Direction Interrégionale Ile de France
[Adresse 15]
[Localité 8]
Société [19]
Chez [27]
[Adresse 1]
[Localité 14]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Avril 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 7 février 2020, Mme [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 27 février 2020.
La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 13 août 2020 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 44 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0,84 % l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 1 261 euros.
Statuant sur le recours de Mme [T], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 3 février 2022, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire:
- déclaré le recours recevable,
- fixé pour les besoins de la procédure de surendettement les créances de :
* la SA [18] référencée 81598237606 à la somme de 1 904,21 euros,
* la société [28] référencées 32804154363 et 32804154375 aux sommes de 4 229,85 euros et 4 204,86 euros,
- fixé la capacité mensuelle de remboursement à la somme maximale de 1 275 euros,
- dit que les remboursements s'effectueront conformément au tableau annexé au jugement.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 5 mars 2022, Mme [T] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés les 9 (jugement) et 15 février (plan annexé) 2022.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 14 avril 2023, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 14 novembre 2022.
* * *
A l'audience devant la cour,
Mme [T], qui comparaît en personne, demande de voir infirmer le jugement entrepris et ordonner un effacement des créances.
Elle explique qu'elle est veuve et âgée de 74 ans, qu'elle perçoit en plus de sa pension de retraite une rente de conjoint survivant, qu'elle est locataire et que la dette locative a augmenté compte tenu de ses difficultés financières, qu'elle dispose d'un F3 et a demandé une mutation avec un F2 qui lui a été refusée en raison de cette dette, qu'elle a de gros problèmes de santé, qu'elle produit les pièces justificatives de ses ressources et charges.
La lettre contenant la convocation destinée à la société [21] a été retournée au greffe de la cour portant la mention 'défaut d'accès ou d'adressage'.
L'avis de réception de la lettre contenant la convocation destinée à la [26] d'[Localité 9] n'a pas été retourné au greffe de la cour
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel porte uniquement sur la fixation, par le premier juge, de la capacité de remboursement de la débitrice et, en conséquence, sur les mesures de redressement qu'il a ordonnées de sorte qu'il n'y a lieu de statuer sur le surplus des dispositions du jugement qui conservent leur plein effet.
Compte tenu des déclarations de Mme [T] et au vu des pièces produites, il convient d'actualiser la créance de la société [20] à la somme de 4 227,80 € au 24 mars 2023.
En conséquence, le passif admis à la procédure doit être arrêté à la somme totale de 57 206,98€.
Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 733-1 et L. 733-7 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.
Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Ainsi, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue.
En l'espèce, il résulte des explications de Mme [T], étayées par les pièces versées aux débats, qu'elle perçoit une pension de retraite de 1 317,25 € (net fiscal imposable/12) qu'il convient de pondérer pour tenir compte des cotisations au titre de la CSG non déductibles de sorte que le montant retenu sera de 1 277,73 € par mois. S'y ajoute une rente trimestrielle de 4 606,91 € soit 1535,63 € net par mois. Les ressources de Mme [T] s'élèvent donc à la somme totale de 2813,36€ par mois.
Avec un tel revenu, c'est une somme maximale de 1 339,47 € qui pourrait être saisie, suivant le barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, ce qui certes, respecte le montant forfaitaire à laisser à disposition de la débitrice, mais ne tient pas compte d'un certain nombre de charges incompressibles.
En effet, la part de ressources de Mme [T] nécessaires aux dépenses de la vie courante doit être établie à la somme mensuelle de 1 970,23 € décomposée comme suit :
- loyer (charges de chauffage forfaitisées et APL déduites) : 767,23 €
- aide ménagère (en raison du handicap de Mme [T]) : 62,13 €
- mutuelle : 123,43 €
- contrat obsèques : 37,37 €
- dépenses de santé non couvertes : 100 €
- part des frais réels excédant le forfait habitation : 46,07 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
- forfait habitation : 116 €
- forfait alimentation, hygiène et habillement : 604 €
- forfait chauffage : 114 €
Ainsi, sa capacité réelle de remboursement s'établit à la somme mensuelle maximale de 843,13€ (2813,36 - 1970,23).
Dans ces conditions, Mme [T] ne peut prétendre à une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire laquelle impose de constater la situation irrémédiablement compromise du débiteur caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8.
En revanche, cette capacité de remboursement est inférieure à celle fixée par le premier juge.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement sur ce montant et d'ordonner de nouvelles mesures de rééchelonnement du paiement des créances.
Pour en faciliter l'exécution et afin de ne pas aggraver l'endettement de Mme [T], le jugement sera confirmé en ce qu'il a réduit le taux des intérêts des créances inscrites au plan à 0,00%.
Le tableau des mesures imposées par la cour sera annexé au présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement rendu le 3 février 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable, fixé les créances des sociétés [18] et [28], réduit à 0% le taux des intérêts des créances rééchelonnées ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [20] à la somme de 4 227,80 euros,
Confirme en intégralité les autres créances déclarées au plan d'apurement,
Arrête le passif admis à la procédure à la somme totale de 57 206,98 euros,
Fixe la capacité mensuelle de remboursement de Mme [J] [B] veuve [T] à la somme maximale de 843,13 euros,
Rejette la demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à Mme [J] [B] veuve [T] pour une durée de 69 mois sera annexé au présent arrêt,
Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n'ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s'imputeront sur le solde restant dû en fin de plan pour les créances donnant lieu à effacement partiel ou sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements en réduisant d'autant la durée de remboursement,
Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable au plus tard dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu'il appartiendra à Mme [J] [B] veuve [T] de prendre contact avec ses créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,
Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Mme [J] [B] veuve [T] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d'aucune autre somme,
Rappelle que les cessions des rémunérations et mesures d'exécution, sont suspendues pendant l'exécution du plan, et que les mesures d'exécution déjà engagées doivent être suspendues,
Dit qu'à défaut de paiement d'un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée infructueuse, Mme [J] [B] veuve [T] sera déchue des délais accordés, l'intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,
Rappelle que pendant l'exécution des mesures de redressement, Mme [J] [B] veuve [T] ne doit pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchue du bénéfice de la présente décision,
Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière de la débitrice, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de sa situation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,