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Cour de cassation, 30 novembre 2010. 09-43.366

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-43.366

Date de décision :

30 novembre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que pour condamner M. X... à payer à l'Etat tunisien une somme à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, l'arrêt retient que les critiques formulées par celui-ci postérieurement à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris présentent un caractère abusif ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, la cour a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à payer à l'Etat tunisien la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts, l'arrêt rendu le 25 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ; Déboute l'Etat tunisien de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Condamne l'Etat tunisien aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Etat tunisien à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Ezzedine X... de toutes ses demandes contre l'État Tunisien ; AUX MOTIFS QU'il convient tout d'abord de relever que l'Etat Tunisien, représenté par l'Ambassade de Tunisie à Paris, a formé appel incident ; que cet appel est recevable même si l'appel principal d'Ezzedine X... était limité et ne portait pas sur le chef du jugement critiqué par l'intimé (existence d'un contrat de travail conclu le 13 décembre 1989) ; qu'il résulte des seuls documents produits aux débats : - que l'Etat Tunisien a fait appel à Ezzedine X... pour exercer les fonctions d'enseignant de langue et culture arabe auprès des enfants tunisiens scolarisés en France et que l'Académie d'Eure-et-Loir l'a affecté au sein d'établissements scolaires des communes de Luce et Mainvilliers à compter de l'année scolaire 1989/1990, - que la mission confiée à Ezzedine X... a été prolongée régulièrement chaque année jusqu'à l'année scolaire 1994, - qu'Ezzedine X... n'a jamais été déclaré en France auprès du Ministère des Affaires Etrangères pour qu'il obtienne la carte "en mission" visée par la convention du 12 mars 1986 ; ET QU'interrogé à l'audience du 26 juin 2008 Ezzedine X... n'a apporté aucune indication concernant la poursuite effective de sa mission postérieurement à la fin de l'année scolaire 1994 dans un établissement scolaire ; qu'à cet égard, dans ses courriers adressés au Consulat de Tunisie en France en juillet 2006 aux fins d'obtention d'un passeport, il invoque le fait qu'il a fait l'objet d'une tentative d'expulsion de France en 1996 après confiscation de son passeport par les autorités françaises le 27 septembre 1993 et que depuis cette date il a vécu sans identité et sans possibilité de travailler ; que cependant depuis le 8 août 2006 Ezzedine X... justifie être titulaire d'une carte de séjour valable pendant dix années ; que l'Etat Tunisien produit aux débats l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 20 juin 1997ayant définitivement mis fin au litige soumis aux juridictions françaises par Ezzedine X... concernant l'exécution sur le territoire français d'un contrat de travail pour l'exercice de son activité d'enseignant auprès des élèves tunisiens scolarisés en France (selon assignation initiale délivrée le 27 janvier 1994 devant le conseil de prud'hommes de Paris) ; que cette décision a autorité de la chose jugée et interdit à ce jour à Ezzedine X... de présenter devant la cour d'appel de Versailles les mêmes réclamations à l'encontre de l'Etat Tunisien, représenté par l'Ambassade de Tunisie à Paris ; que par cette décision la cour d'appel de Paris a jugé - qu'Ezzedine X... a assuré une activité subordonnée d'enseignement au profit de l'Etat Tunisien qui caractérise un contrat de travail relevant de la compétence des juridictions françaises (après rejet de l'exception d'immunité diplomatique soulevée par l'Etat Tunisien et constatation de l'absence de toute application de la convention du 12 mars 1986), - qu'une lettre de fin de mission a été adressée à Ezzedine X... en date du 10 octobre 1993 et que les relations entre les parties ont cessé en fin d'année scolaire 1994 (période totale travaillée : du 1er septembre 1989 au 31 octobre 1994 selon un travail à temps partiel équivalent à 12 heures hebdomadaires), - que l'Etat Tunisien, n'ayant pas régulièrement rompu le contrat de travail, devait être condamné au paiement d'une indemnité de 15 000 frs, - que l'Etat Tunisien restait redevable d'un solde de congés payés (8 440 frs) et d'un rappel de salaire chiffré à 12 320 francs outre les congés payés afférents, - que l'Etat Tunisien devait remettre à Ezzedine X... des bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation ASSEDIC conformes à la décision, QUE la relation de travail entre Ezzedine X... et l'Etat Tunisien ayant pris fin en octobre 1994 dans les conditions déterminées par l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris et Ezzedine X... n'apportant aucune preuve que l'Etat Tunisien reste lui devoir une quelconque somme à titre d'accessoire de salaire, telle la prime de logement qui n'avait pas fait l'objet d'une demande devant la cour de Paris, il convient donc d'infirmer le jugement déféré et de débouter Ezzedine X... de toutes ses demandes ; que les critiques formulées par Ezzedine X... vis-à-vis de l'Etat Tunisien doivent s'apprécier en fonction des difficultés qu'il a rencontrées pour l'obtention de documents d'identité ; qu'elles ne sauraient permettre à l'Etat Tunisien d'obtenir le paiement de dommages-intérêts ; ALORS QUE le jugement entrepris a ordonné à l'Ambassadeur de Tunisie, employeur de M. X..., de lui remettre ce qui équivaut à son contrat de travail, soit la convention qu'il avait signée le 13 décembre 1989, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, qu'en affirmant que la relation de travail entre M. Ezzedine X... et l'Etat Tunisien avait pris fin en octobre 1994 dans les conditions déterminées par l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris et que M. Ezzedine X... n'apportait aucune preuve que l'Etat Tunisien restait lui devoir une quelconque somme à titre d'accessoire de salaire, sans répondre aux conclusions par lesquelles M. X... faisait valoir qu'il était fondé à obtenir, sous astreinte, de l'État tunisien, la copie de son contrat de travail, ainsi qu'en avait décidé le premier juge, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. Ezzedine X... à payer à l'État tunisien, la somme de 100 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; AU MOTIF QUE la procédure introduite par M. Ezzedine X... postérieurement à l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris présente un caractère abusif ; qu'il convient de faire droit à la demande présentée par l'État tunisien et de condamner Ezzedine X... au paiement d'une indemnité de 100 € ; ALORS QU'une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières, qu'il appartient alors au juge de spécifier, constituer un abus de droit, lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré, malgré l'infirmation dont sa décision a été l'objet en appel ; qu'en affirmant que la demande de M. X..., bien que les premiers juges en aient pour partie reconnu le bien fondé, la cour d'appel qui n'a retenu l'existence d'aucun élément ignoré des conseillers prudhommaux ou postérieur au jugement entrepris, a violé l'article 1382 du Code civil.

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