Cour de cassation, 09 avril 2002. 99-20.888
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-20.888
Date de décision :
9 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard A..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre civile, section C), au profit :
1 / de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Paris et d'Ile-de-France, dont le siège est ...,
2 / de la société Compagnie Abeille vie, société anonyme, dont le siège est ...,
3 / de M. Thierry X..., demeurant ...,
4 / de Mme Marie-Dominique du Y..., demeurant ..., prise en sa qualité de liquidateur de la liquidation de la SARL Gastrogest Creapole,
5 / de M. Jaroslav Z..., demeurant 14, chemin du Pont Perrin, 1231 Villette-sur-Conches-Canto (Suisse),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Favre, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Favre, conseiller, les observations de la SCP Roger et Sevaux, avocat de M. A..., de Me Bertrand, avocat de Mme du Y..., ès qualités, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Compagnie Abeille vie, de Me Spinosi, avocat de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel de Paris d'Ile-de-France, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 1999), que MM. A..., X... et Z... ont constitué la société Gastrogest dont ils ont cautionné les engagements envers la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Ile-de-France (la caisse) ; que M. A... a en outre consenti un nantissement sur plusieurs bons de capitalisation et qu'un acte de délégation de créance a été établi entre le Crédit agricole, la société Gastrogest et la société Abeille vie, déléguée ; que le Crédit agricole a assigné en paiement du solde du prêt la société, MM. A... et X... ainsi que la compagnie Abeille vie ; que cette dernière ayant réglé la somme de 250 000 francs, M. A... a prétendu qu'elle avait commis une faute en payant en vertu d'un acte de cession de créance irrégulier puisque les bons de capitalisation, objet de la cession, lui appartenaient et que le Crédit agricole avait engagé sa responsabilité en recevant, dans ces conditions, le paiement ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement en ses dispositions ayant condamné le Crédit agricole et la société Abeille vie à lui payer la somme principale de 260 211 francs, alors, selon le moyen :
1 ) que l'arrêt attaqué qui considère que la société Gastrogest s'était "présentée" comme titulaire des bons au porteur, tout en estimant qu'il avait donné ces bons en garantie de son cautionnement personnel, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la propriété de ces bons, et a statué par des motifs contradictoires en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) qu'en vertu des articles 2071 et suivants du Code civil, l'acte sous seing privé par lequel une personne déclare constituer un gage au profit d'une autre de la valeur de bons au porteur détenus par une compagnie d'assurance, ne constitue qu'une promesse de gage, dès lors qu'il n'a pas été satisfait aux exigences de l'article 2075 du Code civil ;
toute clause autorisant le créancier a s'approprier le gage ou à disposer sans lesdites formalités est nulle ; qu'en autorisant le créancier à disposer du gage dans de telles conditions, au motif qu'il avait "expressément affecté en garantie les bons de capitalisation" la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
3 ) qu'aux termes de l'article 48 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984, dont les dispositions sont d'ordre public, l'obligation à laquelle les établissements de crédit ayant accordé leur concours financier à une entreprise sous la condition d'un cautionnement, de faire connaître chaque année à la caution les termes des principal, intérêts, frais et accessoires garantis par elle, doit être respectée même lorsque le cautionnement a été souscrit par un dirigeant de la société cautionnée en connaissant exactement la situation ; qu'en estimant que cette disposition ne s'appliquait pas au porteur de parts sociales dont la "qualité" lui permettait d'obtenir des renseignements, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
4 ) qu'en s'abstenant d'examiner le moyen qu'il invoquait dans ses conclusions récapitulatives à l'audience du 4 juin 1999 tiré de la limitation de la durée dans le temps de son cautionnement, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, en retenant que la société Gastrogest s'était présentée comme titulaire des bons au porteur, et que, dans leurs rapports, M. A... n'a jamais contesté l'identité réelle de ce titulaire, a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en deuxième lieu, que M. A... n'avait jamais prétendu devant les juges du fond que l'acte de délégation de créance ne constituait qu'une simple promesse de gage ; que le moyen est nouveau, et mélangé de fait et de droit ;
Attendu, en outre, que la cour d'appel a constaté la transgression par la caisse des dispositions de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, devenu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ;
Attendu, enfin, qu'en retenant que l'obligation à paiement de M. A... au titre de son engagement de caution est incontestable compte tenu du montant de la créance constatée sur la débitrice cautionnée à la date de l'expiration de son obligation, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées dans la quatrième branche ;
D'où il suit qu'irrecevable en sa deuxième branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il l'avait condamné à payer une certaine somme au Crédit agricole, alors, selon le moyen, qu'en statuant comme elle a fait sans préciser le fondement légal de cette condamnation du dirigeant au comblement du passif de la société, et sans constater en tout état de cause l'existence d'une insuffisance d'actif et d'une faute de gestion requise par l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas condamné M. A... à combler une partie du passif de la société, mais a confirmé le jugement en ce qu'il l'avait condamné à payer une certaine somme au Crédit agricole, en sa qualité de caution ; d'où il suit que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. A... à payer à la Caisse de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France et à la société Abeille vie, chacune, la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille deux.
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