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Cour de cassation, 14 décembre 1987. 86-15.179

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-15.179

Date de décision :

14 décembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Christiane Y... épouse X..., demeurant à Montpellier (Hérault), ..., La Paillade, en cassation d'une décision rendue le 25 octobre 1985 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Montpellier, au profit de Monsieur de l'agent judiciaire du Trésor, demeurant à Paris (7e), ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1987, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Devouassoud, rapporteur ; MM. Z..., Billy, Michaud, Deroure, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, conseillers ; Mme A..., M. Lacabarats, conseillers référendaires ; M. Bouyssic, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de Me Vincent, avocat de Mme X..., de Me Ancel, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. Bouyssic, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 706-3 du Code de procédure pénale ; Attendu que pour déterminer le préjudice indemnisable de Mme X..., victime d'une agression dont l'auteur s'était révélé insolvable, la décision attaquée, après avoir relevé que les frais de réparation de sa prothèse dentaire avaient constitué pour elle un accroissement des charges entraînant un trouble dans ses conditions de vie, énonce que les autres chefs de préjudice, notamment le pretium doloris et le préjudice esthétique, ne peuvent être pris en considération ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les chefs de préjudice qu'elle refusait de prendre en considération avaient entraîné pour Mme X... un trouble grave dans ses conditions de vie, la commission n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE la décision rendue le 25 octobre 1985, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Béziers, à ce désignée par délibération spéciale prise en la chambre du conseil ; Compense les dépens ;

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