Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°272
DU : 14 Juin 2023
N° RG 22/01052 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F2AW
VTD
Arrêt rendu le quatorze Juin deux mille vingt trois
Sur APPEL d'une ORDONNANCE DE REFERE rendue le 16 mars 2022 par le président du tribunal judiciaire de CUSSET (RG n° 21/00141)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors du prononcé
ENTRE :
M. [D] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentants : la SCP LALOY - BAYET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY (postulant) et Me Emilie PIGNAUD, avocat au barreau de CUSSET/VICHY (plaidant)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003731 du 13/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
La société dénommée 'SARL [Z]'
SARL immatriculée au RCS de Cusset sous le n° 900 768 508 00013
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentants : la SCP LALOY - BAYET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY (postulant) et Me Emilie PIGNAUD, avocat au barreau de CUSSET/VICHY (plaidant)
APPELANTS
ET :
M. [I] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Luc MEUNIER, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIMÉ
DEBATS : A l'audience publique du 26 Avril 2023 Madame THEUIL-DIF a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 14 Juin 2023.
ARRET :
Prononcé publiquement le 14 Juin 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié reçu le 10 mai 2021 par Me [W], notaire à [Localité 6], M. [I] [N] a donné à bail commercial à la SARL Bounechada en cours de formation, des locaux aux fins d'exploitation d'un fonds de commerce à usage de bar, brasserie, restaurant, snack.
Dans le même acte, M. [D] [Z] s'est porté caution pour garantir le paiement des sommes dues par la société preneuse.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 28 octobre 2021.
Par acte d'huissier du 23 décembre 2021, M. [N] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Cusset afin de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, prononcer l'expulsion de la société preneuse et la condamner au paiement de diverses sommes en exécution du contrat.
Par ordonnance réputée contradictoire du 16 mars 2022, le président du tribunal judiciaire de Cusset a :
- constaté que la clause résolutoire mentionnée dans le bail commercial signé entre M. [N] et la Sarl [Z] était acquise depuis le 29 novembre 2021 ;
- fixé à la somme de 840 euros le montant provisionnel de l'indemnité mensuelle d'occupation solidairement due par la SARL [Z] et sa caution, M. [D] [Z], jusqu'à libération effective des lieux et la remise des clés ;
- condamné solidairement la SARL [Z] et M. [D] [Z] à payer à M. [N] :
' la somme de 3 600 euros au titre des loyers impayés avec la majoration de 10 % prévue par la clause pénale et assortie des intérêts légaux, majorés de 8 points ;
' la somme de 840 euros à titre d'indemnité d'occupation depuis le 29 novembre 2021 jusqu'à justification de la libération effective des lieux et remise des clés ;
- condamné solidairement la SARL [Z] et [D] [Z] à payer à M. [N] la somme de 25 000 euros à titre d'indemnité relative au pas de porte ;
- dit que faute pour la SARL [Z] de libérer spontanément le local commercial sis [Adresse 4] et [Adresse 3] à [Localité 2], son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef et le déménagement du mobilier, lui appartenant pourraient être poursuivis à ses frais avec le concours de la force publique, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours ;
- condamné solidairement la SARL [Z] et M. [D] [Z], à payer et porter à M. [N] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement la SARL [Z] et M. [D] [Z] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer, les frais exposés pour la levée de l'état des inscriptions et privilèges et les frais de dénonciation aux créanciers inscrits.
Par déclaration du 17 mai 2022, la SARL [Z] et M. [D] [Z] ont relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 15 décembre 2022, le président de la troisième chambre civile et commerciale de la cour de Riom a déclaré l'appel formé par la SARL [Z] à l'encontre de l'ordonnance de référé du 16 mars 2022 irrecevable.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 19 avril 2023, les appelants demandent à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé leur appel ;
- déclarer irrecevable la demande d'irrecevabilité formulée, pour la première fois, dans les conclusions récapitulatives établies au nom et pour le compte de M. [N] signifiées le 06 avril 2023 ;
- infirmer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Cusset en date du 16 mars 2022 en ce qu'il a :
constaté que la clause résolutoire mentionnée dans le bail commercial signé entre M. [N] et la SARL [Z] est acquise depuis le 29 novembre 2021 ;
fixé à la somme de 840 euros le montant provisionnel de l'indemnité mensuelle d'occupation solidairement due par la SARL [Z] et sa caution M. [Z] à M. [N] jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
condamné solidairement la SARL [Z] et sa caution M. [Z] à payer à M. [N] :
- la somme de 3600 euros au titre des loyers impayés avec la majoration de 10 %
prévue par la clause pénale et assortie des intérêts légaux majorés de 8 points,
- la somme de 840 euros à titre d'indemnité d'occupation depuis le 29 novembre 2021 et jusqu'à la justification de la libération effective des lieux et la remise des clés ;
condamné solidairement la SARL [Z] et sa caution M. [Z] à payer à M. [N] la somme de 25 000 euros au titre de l'indemnité relative au pas de porte,
dit que faute pour la SARL [Z] de libérer spontanément le local commercial, son expulsion ainsi que celle de tout occupant et le déménagement du mobilier lui appartenant pourraient être poursuivis à ses frais, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours ;
condamné solidairement la SARL [Z] et sa caution M. [Z] à payer à M. [N] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné solidairement la SARL [Z] et sa caution M. [Z] aux dépens ;
- en conséquence, à titre principal : débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes;
- résilier le bail aux torts exclusifs du bailleur ;
- si la cour d'appel ne s'estime pas compétente pour ce faire, prononcer l'incompétence du juge des référés du fait de l'existence d'une contestation sérieuse ;
- renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
- condamner M. [N] à payer à la SARL [Z] des dommages et intérêts, lesquels se compenseront avec le montant dû au titre des loyers et le montant restant dû au titre du pas de porte ;
- constater que la clause résolutoire a été mise en oeuvre de mauvaise foi par le bailleur;
- à titre subsidiaire, si la cour d'appel ne s'estime pas compétente pour ce faire, prononcer l'incompétence du juge des référés du fait de l'existence d'une contestation sérieuse ;
- renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
- en tout état de cause, condamner M. [N] à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le même aux entiers dépens.
Ils soutiennent que M. [N] a soulevé l'irrecevabilité de l'appel de la SARL [Z] dans le cadre de ses conclusions récapitulatives, soit après le délai prévu à l'article 905-2 du code de procédure civile ; qu'il s'agit d'un moyen qui doit être soulevé in limine litis ; qu'en l'espèce, il a été soulevé dans les conclusions récapitulatives c'est-à-dire après une défense au fond ; que dans ces conditions, cette demande de voir déclarer l'appel de la SARL [Z] irrecevable est irrecevable.
Par ailleurs, n'étant ni présents, ni représentés en première instance, ils estiment que la demande de résiliation du bail formée en appel constitue une défense à la prétention adverse.
Sur le fond, ils font valoir que le bailleur a empêché M. [Z] d'exercer son activité, que l'exploitation du fonds de commerce n'a pas été possible du fait des agissements malveillants de M. [N].
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 06 avril 2023, M. [I] [N] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé;
- in limine litis, vu les articles 564 et 567 du code de procédure civile, déclarer irrecevable la demande M. [D] [Z] de résiliation du bail aux torts exclusifs du bailleur par voie de conséquence toutes les demandes subséquentes à cette prétention à titre de dommages et intérêts, de compensation avec la dette locative et pas de porte ;
- en tout état de cause, déclarer infondée la demande de M. [D] [Z] de résiliation du bail aux torts exclusifs du bailleur ;
- débouter en conséquence M. [D] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- sur le fond, vu les articles L.145-41 et suivants du code de commerce, vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile, vu l'urgence et par provision, se déclarer incompétent comme échappant aux pouvoirs du juge des référés sur la demande de la M. [D] [Z] de résiliation du bail aux torts exclusifs du bailleur ;
- débouter M. [D] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- déclarer ses demandes recevables et bien fondées ;
- constater que la clause résolutoire contenue au bail commercial du 10 mai 2021 est acquise depuis le 29 novembre 2021 ;
- constater en conséquence la résiliation du bail commercial à compter de cette date ;
- ordonner l'expulsion de la SARL [Z] et de tous occupants de son chef des locaux en cause, dans les 15 jours de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, avec le concours de la force publique et l'intervention d'un serrurier si besoin est ;
- condamner solidairement la SARL [Z] et sa caution, M. [D] [Z], à lui payer et porter à titre provisionnel la somme de 3 360 euros TTC à titre d'arriérés locatifs, majoré de 10% en application de la clause pénale conventionnelle et avec des intérêts de 8% suivant même clause à titre jusqu'à parfait paiement ;
- condamner solidairement la SARL [Z] et sa caution, M. [D] [Z], à lui payer et porter à titre provisionnel la somme de 840 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation depuis le 29 novembre 2021 et jusqu'à justification de la libération effective des lieux et remise des clés ;
- condamner solidairement la SARL [Z] et sa caution, M. [D] [Z], à lui payer et porter à titre provisionnel la somme de 25 000 euros par application de la clause contractuelle de pas de porte indemnitaire :
- confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a condamné solidairemen la SARL [Z] et sa caution, M. [D] [Z], à lui payer et porter la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- y ajoutant, condamner solidairement les mêmes à lui payer et porter la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais de commandement de payer, frais de levée des créanciers inscrits et frais de dénonciation aux créanciers inscrits.
Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2023.
MOTIFS
- Sur les demandes de la SARL [Z]
Selon l'article 905-2 in fine du code de procédure civile, les ordonnances du président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ont autorité de la chose jugée au principal.
En l'espèce, par ordonnance du 15 décembre 2022, le président de la troisième chambre civile et commerciale de la cour d'appel de Riom a déclaré l'appel formé par la SARL [Z] à l'encontre de l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Cusset du 16 mars 2022 irrecevable.
Cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'un déféré.
La question de la recevabilité de l'appel de la SARL [Z] a donc été définitivement tranchée. L'ensemble des demandes de la SARL [Z] est donc irrecevable.
- Sur les demandes de M. [Z]
M. [Z] ne peut par ailleurs solliciter devant la cour de voir prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs du bailleur dans la mesure où il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la résiliation d'un bail.
Toutefois, l'automatisme de la sanction induite par une clause résolutoire mise en oeuvre régulièrement n'exclut pas toute contestation sérieuse, dont la connaissance peut échapper aux pouvoirs du juge des référés. Ainsi, ce dernier n'a pas le pouvoir de constater l'acquisition d'une clause résolutoire d'un bail commercial, alors que le locataire invoque une exception d'inexécution tirée du manquement du bailleur à ses obligations contractuelles.
Par ailleurs, en vertu de l'article 2313 ancien du code civil, la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette.
En l'espèce, il sera constaté en premier lieu que la décision est devenue définitive à l'encontre de la SARL [Z], à savoir que l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre M. [N] et ladite SARL a été constatée à la date du 29 novembre 2021. Le bail est donc résilié, et de surcroît, il n'est pas contesté que les lieux objet du bail ont été restitués le 10 mai 2022.
Au surplus, les manquements dénoncés par M. [Z], caution de la SARL [Z], à l'encontre de M. [N], bailleur, ne peuvent suffire à caractériser une contestation sérieuse : il reproche au bailleur d'avoir empêché le preneur d'exercer en appelant sans cesse sur la ligne du restaurant empêchant les réservations, en mettant des commentaires mensongers sur les réseaux sociaux, en faisant de fausses réservations, en faisant des visites du bien pour le vendre pendant les heures d'ouverture, en passant devant le restaurant pour intimider son gérant. Les pièces produites n'établissent nullement les faits dénoncés, elles mettent uniquement en lumière le conflit existant entre les deux personnes physiques. La seule attestation faisant état des reproches repris dans les conclusions n'est en outre pas assortie d'une pièce d'identité et ne respecte pas les conditions de l'article 202 du code de procédure civile. Les contestations ne sont pas sérieuses.
Aucune mauvaise foi dans la mise en oeuvre de la clause résolutoire par M. [N] n'est non plus caractérisée. Il n'est pas démontré par l'appelant un quelconque lien entre le souhait de vendre du propriétaire et une résiliation du bail. Outre le fait que M. [Z] procède par simple allégation, il sera observé qu'il n'est pas nécessaire de résilier un bail pour vendre un immeuble, d'autant s'il s'agit d'un immeuble de rapport.
M. [Z] sera débouté de ses demandes, et l'ordonnance sera entièrement confirmée, aucune contestation n'ayant été émise par l'appelant s'agissant des sommes mises à sa charge par l'ordonnance.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Succombant à l'instance, la SARL [Z] et M. [Z] seront condamnés solidairement aux dépens d'appel et à payer à M. [N] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Déclare irrecevables les demandes de la SARL [Z], son appel ayant été déclaré irrecevable par ordonnance du président de la troisième chambre civile et commerciale de la cour d'appel de Riom en date du 15 décembre 2022 ;
Dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande de M. [D] [Z] visant à prononcer la résiliation du bail aux torts du bailleur, cette demande excédant les pouvoirs du juge des référés ;
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Déboute M. [D] [Z] de toutes ses demandes ;
Condamne solidairement la SARL [Z] et M. [D] [Z] à payer à M. [I] [N] une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel;
Condamne solidairement la SARL [Z] et M. [D] [Z] aux dépens d'appel.
Le greffier La Présidente
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