Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2024
(n° 338 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01693 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZRF
Décision déférée à la cour : ordonnance du 13 décembre 2023 - JCP du Tprox de Lagny Sur Marne - RG n° 12-23-001901
APPELANTE
Société MC HABITAT SCIC HLM - GROUPE ESSIA, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie LAGREE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P500
INTIMÉE
Mme [L] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défaillante, la déclaration d'appel n'ayant pas été signifiée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 septembre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- PAR DÉFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par contrat du 23 décembre 2014, la société d'HLM MC Habitat a donné à bail à Mme [H] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 3] (77).
Par ordonnance du 21 novembre, la société bailleresse a été autorisée à faire citer Mme [H] en référé à heure indiquée.
Elle a assigné Mme [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne statuant en référé qui, par ordonnance contradictoire du 13 décembre 2023, a :
dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de MC Habitat SCIC HLM - groupe Essia ;
débouté MC Habitat SCIC HLM - groupe Essia de l'ensemble de ses demandes ;
condamné MC Habitat SCIC HLM - groupe Essia à payer à Mme [H] la somme de 500 euros au titre du préjudice de jouissance ;
condamné MC Habitat SCIC HLM - groupe Essia à payer à Mme [H] la somme de 500 euros au titre du préjudice moral ;
enjoint à MC Habitat SCIC HLM - groupe Essia de procéder à l'installation du chauffage dans le logement sis [Adresse 1] sous quinzaine à compter de la date de la présente ordonnance ;
condamné MC Habitat SCIC HLM - groupe Essia aux dépens ;
débouté Mme [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 11 janvier 2024 à 11h33, enregistrée sous le numéro de RG 24/01693, la société MC Habitat a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées le 8 février 2024, elle demande à la cour de :
constater le désistement de son appel ;
lui en donner acte ;
prononcer l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
juger que ce désistement est parfait en raison de l'absence d'écritures de la part de l'intimée
réserver les dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de l'appelante pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Sur ce,
En vertu de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières. L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l'espèce, la société MC Habitat se désiste de son appel au motif qu'un accord est intervenu entre les parties.
Cependant, deux autres déclarations d'appel, enregistrées sous les numéros de RG 24/01728 et 24/01771, formées par un autre conseil, sont pendantes sur la même ordonnance.
Par un arrêt rendu également ce jour, ces deux dossiers ont fait l'objet d'une jonction sous le seul numéro 24/01728 et d'une réouverture des débats compte tenu de la remise de conclusions tardives.
Afin de permettre aux parties de s'exprimer également sur la contradiction entre l'accord invoqué dans le cadre de la présente instance et le maintien d'un appel, il convient d'ordonner la réouverture des débats et la révocation de la clôture également sur la présente déclaration d'appel.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats ;
Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience de procédure du jeudi 17 octobre 2024 à 10 heures (salle E0-K-20) date à laquelle un nouveau calendrier de procédure (clôture et plaidoiries) sera fixé ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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