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Tribunal Administratif de Marseille, 02 décembre 2022. 2110332

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2110332

Date de décision :

2 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2021, Mme C A B demande au tribunal d'enjoindre au préfet de lui proposer un logement, sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. () ". 3. Il résulte de l'instruction que, le 29 avril 2021, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a déclaré Mme A B prioritaire et devant être logée d'urgence. Les références de l'intéressée ont donc été transmises au préfet des Bouches-du-Rhône afin qu'il désigne un bailleur devant lui proposer une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités avant le 29 octobre 2021. Estimant n'avoir pas reçu de proposition adaptée dans le délai visé par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, Mme A B demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités. 4. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir que deux propositions de logement ont été faites à Mme A B sans qu'elle y ait répondu, ceci sans justification. Cela n'est pas contesté par Mme A B et, dans ces conditions, la requérante doit être regardée comme faisant obstacle à l'exécution de la décision de la commission de médiation. Par suite sa requête doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Le président de la 3ème chambre, signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, Le greffier

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