Texte intégral
N°RG 22/00050 - N° Portalis DBZT-W-B7G-F43U
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT: Monsieur Louis Benoit BETERMIEZ, juge de l’exécution,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDERESSE - CREANCIER POURSUIVANT
La SOCIETE GENERALE, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°552 120 222, venant aux droits et obligations de la banque CRÉDIT DU NORD, par fusion-absorption intervenue le 1er janvier 2023, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège;
représentée par Maître Martine VANDENBUSSCHE, de la SELARL ADEKWA, Avocats au barreau de LILLE, et par Maître Dominique HENNEUSE de la SELARL ADEKWA, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 27, substitué par Maître Thibault CRASNAULT, Avocat au barreau de VALENCIENNES ;
DEFENDEURS - DEBITEURS SAISIS
M. [J] [N], né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5] ;
Mme [M] [O] [I] [C], née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5] ;
Représentés par Maître Mélanie O’BRIEN de la SCP VANHELDER-BOUCHART-O’BRIEN, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 5 ;
* * *
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 03 octobre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience de ce jour, par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:
Par jugement du 20 juin 2024, le juge de l’exécution a autorisé la SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la banque CRÉDIT DU NORD à poursuivre la vente forcée de l’immeuble de M.[J] [N] et de Mme [M] [O] [I] [C] situé sur la commune [Localité 7], sis [Adresse 5] prolongée, cadastré Section AV N° [Cadastre 4] et a fixé la date de l’audience d’adjudication au jeudi 03 octobre 2024.
M. [J] [N] et de Mme [M] [O] [I] [C] ont interjeté appel de cette décision.
A l’audience du 03 octobre 2024, le créancier poursuivant demande le report de la vente dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’Appel de Douai.
SUR QUOI LE JUGE DE L’EXECUTION
La décision du du juge de l’exécution de Valenciennes ordonnant la vente sur adjudication de l’immeuble de M. [J] [N] et de Mme [M] [O] [I] [C] a été frappée d’appel.
Il résulte de l’article R 322-19 du Code des procédures civiles d’exécution que lorsque l’appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l’adjudication. A défaut, le juge de l’exécution peut à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l’audience de vente forcée.
Dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Douai, il convient en application de l’article R 322-19 du Code des procédures civiles d’exécution, de reporter à nouveau la vente forcée de l’immeuble à une date qui sera fixée lors de l’audience du jeudi 05 décembre 2024 à 9 heures 30, en fonction de la date du délibéré de la cour d’appel.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe,
REPORTE la vente de l’immeuble de M.[J] [N] et de Mme [M] [O] [I] [C] à une date qui sera fixée à l’audience du juge de l’exécution du jeudi 05 décembre 2024 à 09 heures 30, en fonction de la date du délibéré de la cour d’appel de Douai.
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe,
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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