Cour de cassation, 21 février 1995. 93-12.671
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-12.671
Date de décision :
21 février 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Georges Z...,
2 / Mme Monique X..., épouse Z..., demeurant ensemble ... (17e), en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1992 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit de l'ASSEDIC de Paris, dont le siège est ... (12e), défenderesse à la cassation ;
En présence de :
1 / La société de droit anglais Courcelles Properties limited, anciennement dénommée Redshield Properties limited financial industrial and commercial, dont le siège est 303/306 Hig Holborn à Londres (Grande-Bretagne),
2 / La société de droit de Jersey Domanial Investments limited international financial industrial and commercial, dont le siège est 16 Hill street à Saint-Hellier (Jersey - Ile de la Manche - Grande-Bretagne),
3 / M. Carlos Alberto Y..., demeurant Fluida n 939, Cabello 35/65 BU 19/25 à Buenos-Aires (Argentine),
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1995, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de Me Balat, avocat des époux Z..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Paris, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte aux époux Z... de leur désistement envers la société Domanial Investments limited ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 1992, n 9890), que l'ASSEDIC de Paris a assigné M. Z... et la société de droit anglais Redshield Properties pour faire déclarer qu'il était le véritable propriétaire d'un appartement, sis ..., qui avait été acquis par cette société le 30 juin 1983 ;
Attendu que M. et Mme Z... reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré qu'ils étaient les véritables propriétaires de l'appartement litigieux, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des articles 1138 et 1583 du Code civil que la vente régulièrement conclue emporte qualité de propriétaire, sur la chose vendue, par l'acquéreur ;
qu'ainsi, la cour d'appel ayant, à la fois, relevé l'existence du contrat de vente ayant pour objet la propriété de la rue de Courcelles au profit de la société Redshield Properties et constaté le caractère non fictif de cette société, n'a pas tiré les conséquences légales qui se déduisaient de ses propres constatations en déclarant les époux Z... propriétaires de l'appartement de Paris, tandis que la propriété dudit immeuble doit bénéficier à la société acquéreur, violant ainsi, par refus d'application, les textes susvisés ;
alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1321 du Code civil, les contre-lettres ne peuvent avoir d'effet qu'entre les parties contractantes ;
d'où il suit que la cour d'appel, qui s'est bornée à relever qu'ils étaient les propriétaires véritables de l'immeuble de Paris, sans caractériser l'existence d'une contre-lettre conclue entre les sociétés et leur principal actionnaire, M. Z..., prévoyant que celui-ci et son épouse auraient la qualité de véritables propriétaires de l'immeuble, a privé de base légale l'arrêt attaqué au regard du texte susvisé, le violant ainsi ;
alors, en outre, qu'en ne tenant pas compte de la bonne foi de l'acquéreur des parts de la société propriétaire apparente de l'immeuble, retenue par les premiers juges, les juges d'appel ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en laissant sans réponse les conclusions dont ils étaient saisis ;
alors, enfin, que la cour d'appel a violé l'article 1321 du Code civil, la simulation n'étant pas opposable aux tiers ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant constaté que M. Z... était le seul actionnaire de la société qui a signé l'acte d'achat de l'appartement litigieux à l'époque des faits ayant donné lieu à la condamnation pénale des époux Z... et qu'il résulte du jugement correctionnel que des fonds escroqués ont permis l'acquisition de l'appartement litigieux sous couvert de cette société, l'arrêt retient que M. et Mme Z..., qui ont vécu dans les lieux et y ont fait exécuter des travaux d'aménagement, se sont comportés en véritables propriétaires ;
qu'ayant souverainement apprécié, au vu de ces constatations, que le véritable acheteur n'était pas le signataire de l'acte, la cour d'appel a décidé justment, à l'égard du tiers à la simulation qui s'en prévalait, que les véritables propriétaires étaient les époux Z... ;
Attendu, en second lieu, qu'une partie n'est pas recevable à invoquer un défaut de réponse aux conclusions d'une autre partie, quand bien même elle aurait un intérêt commun avec celle-ci ;
que M. et Mme Z... ne sont pas recevables à critiquer l'arrêt en invoquant un défaut de réponse à des conclusions qu'ils ne justifient pas avoir déposées ;
D'où il suit que, mal fondé en ses deux premières branches, le moyen est irrecevable en ses deux dernières ;
Sur les demandes de l'ASSEDIC en application des articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu'une partie est irrecevable à demander l'application de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il est équitable d'accueillir la demande de l'ASSEDIC fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Z... à payer à l'ASSEDIC de Paris la somme de 20 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
DIT IRRECEVABLE la demande de l'ASSEDIC de Paris tendant à l'application de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les époux Z..., envers l'ASSEDIC de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique