Tribunal judiciaire, 01 juillet 2025. 25/00240
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00240
Date de décision :
1 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 01 JUILLET 2025
N° RG 25/00240 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HCCW
Dans l’affaire entre :
Mutuelle MUTUALITE FRANCAISE AIN SERVICES DE SOINS ET D’ACCOMPAGNEMENT MUTUALISTES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Laurent CORDIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 32, Me Olivier GRIMALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEMANDERESSE
et
Association AIDE AUX FAMILLES ET AUX PERSONNES 01, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Luc ROBERT, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 28, Me Régis LEPETIT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 288
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 10 Juin 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2025
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 13 mai 2025, la mutuelle dénommée Mutualité française Ain services de soins et d’accompagnement mutualistes, se disant créancière de la somme de 300 000 euros qu’elle a avancée à l’association dénommée Aide aux familles et aux personnes 01 (sigle AFP 01) en exécution d’une convention d’avance en compte courant conclue le 25 juin 2024, l’a fait assigner à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, en paiement d’une provision à valoir sur le remboursement de la dette.
À l’audience du 10 juin 2025, la Mutualité française Ain services de soins et d’accompagnement mutualistes a demandé en définitive au juge, selon le dispositif des conclusions de son avocat, de :
“Vu les articles 700, 835 et 873 du Code de procédure civil,
Vu les articles 1103 et 1104, 1217,1228, 1240, 1304-5, 1305-2, 1305-4, 1344, 1353 et 1902 du Code civil,
Vu la Jurisprudence,
Vu les pièces annexées,
[...]
A titre Principal,
JUGER que l’association AIDE AUX FAMILLES ET AUX PERSONNES 01 n’a pas exécuté son obligation de constitution d’hypothèque portant sur l’immeuble sis [Adresse 2], telle que prévue aux termes de l’article 2 de la Convention d’avance en compte courant du 25 juin 2024 ;
JUGER acquise la déchéance du terme prévu au titre de la Convention d’avance en compte courant du 25 juin 2024, du fait de l’absence incontestable de fourniture au créancier de la sûreté promise, conformément aux dispositions de l’article 1304-5 du code civil ;
A titre Subsidiaire,
Si par extraordinaire Monsieur le Président du Tribunal ne consacrait pas la déchéance du terme et l’exigibilité anticipée du prêt litigieux au bénéfice de LA MUTUALITE FRANCAISE AIN SERVICES DE SOINS ET D’ACCOMPAGNEMENT MUTUALISTES,
JUGER exigible de plein droit, à la date du 25 juin 2025, la somme de 300.000,00 euros correspondant à l’obligation de remboursement détenue par LA MUTUALITE FRANCAISE AIN SERVICES DE SOINS ET D’ACCOMPAGNEMENT MUTUALISTES à l’encontre de l’association AIDE AUX FAMILLES ET AUX PERSONNES 01 au titre de la Convention d’avance en compte courant du 25 juin 2024;
En tout état de cause,
DEBOUTER l’association AIDE AUX FAMILLES ET AUX PERSONNES 01 de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER l’association AIDE AUX FAMILLES ET AUX PERSONNES 01 à payer à la MUTUALITE FRANCAISE AIN SERVICES DE SOINS ET D’ACCOMPAGNEMENT MUTUALISTES, au titre de provision, la somme de 300.000,00 euros correspondant à son obligation de remboursement non contestable des sommes lui ayant été prêtées ;
CONDAMNER l’association AIDE AUX FAMILLES ET AUX PERSONNES 01 à verser à MUTUALITE FRANCAISE AIN SERVICES DE SOINS ET D’ACCOMPAGNEMENT MUTUALISTES, au titre de provision, la somme de 10.000 euros au titre de la résistance abusive et de la mauvaise foi contractuelle ;
CONDAMNER l’association AIDE AUX FAMILLES ET AUX PERSONNES 01 à allouer à MUTUALITE FRANCAISE AIN SERVICES DE SOINS ET D’ACCOMPAGNEMENT MUTUALISTES la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER l’association AIDE AUX FAMILLES ET AUX PERSONNES 01 aux entiers dépens de l’instance ;
Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Laurent CORDIER pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.”
Également représentée par son avocat, l’association Aide aux familles et aux personnes 01 a demandé en réponse au président, selon le dispositif des écritures, de :
“Vu les articles 835 du Code de procédure civile et 1102 à 1105, 1305-2 et 1240 du Code civil,
- DEBOUTER LA MUTUALITE FRANCAISE AIN SERVICES DE SOINS ET D’ACCOMPAGNEMENT MUTUALITES de ses demandes, fins et conclusions, notamment sa demande de provision de 300.000 euros ;
- CONDAMNER é titre reconventionnel LA MUTUALITE FRANCAISE AIN SERVICES DE SOINS ET D’ACCOMPAGNEMENT MUTUALITES à régler à ADOM 01 la somme de 675.415,20 euros ;
- CONDAMNER LA MUTUALITE FRANCAISE AIN SERVICES DE SOINS ET D’ACCOMPAGNEMENT MUTUALITES à payer à la société ADOM 01 la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
- CONDAMNER la même aux entiers dépens d’instance.”
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, mais du seul juge qui sera, le cas échéant, chargé de juger le fond de l’affaire, d’estimer si, au regard des stipulations de la convention liant les parties et des circonstances de fait de l’espèce, le terme convenu entre elles doit être, en l’absence d’ailleurs d’évidence, considéré comme déchu.
La Mutualité française Ain services de soins et d’accompagnement mutualistes s’est expressément engagée aux termes de la convention du 25 juin 2024 signée avec l’association Aide aux familles et aux personnes 01 à ne solliciter le remboursement qu’après encaissement des fonds dus à cette dernière par le conseil départemental de l’Ain ou la caisse d’allocation familiale de l’Ain (la Caf), “mais au plus tard dans l’année à compter de la signature de la convention”.
Or il n’est pas prouvé que l’association Aide aux familles et aux personnes 01 a d’ores et déjà perçu en tout ou partie les sommes attendues du département ou de la Caf. Pour autant la Mutualité française Ain services de soins et d’accompagnement mutualistes a agi en justice avant le 25 juin 2025, sans respecter son engagement contractuel.
L’obligation de l’association Aide aux familles et aux personnes 01 se heurte donc à une contestation sérieuse, peu important que la décision du juge intervienne postérieurement à l’expiration du délai, d’autant que les débats ont été eux-mêmes clôturés avant le terme convenu.
La complexité et l’enjeu du litige (caractérisé notamment par l’importance de la somme réclamée par l’association Aide aux familles et aux personnes 01 sur la seule base d’un document d’une page d’une valeur probante nulle puisqu’établi par elle-même) commandent de retenir que l’obligation de la Mutualité française Ain services de soins et d’accompagnement mutualistes à indemniser son adversaire se heurte également à une contestation sérieuse, d’autant que la réalité même d’une rupture abusive des pourparlers imputable au comportement fautif de l’une plutôt que de l’autre des parties est, en l’état, simplement affirmée.
Non fondées, les demandes de provision seront dès lors toutes rejetées.
La solution donnée au litige justifie de laisser à chaque partie la charge définitive des dépens qu’elle a engagés. Il n’y a donc pas lieu à condamnation au profit de quiconque sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déboute les parties de toutes leurs demandes ;
Laisse à chaque partie la charge définitive des dépens qu’elle a engagés à l’occasion du présent référé.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc à :
Me Laurent CORDIER
Me [Localité 4] ROBERT
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