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Cour de cassation, 08 novembre 1995. 94-85.292

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-85.292

Date de décision :

8 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bernard, contre l'arrêt de cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 20 octobre 1994, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et conduite malgré l'annulation du permis de conduire, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement et 2 500 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 1 du Code de la route, 57 et 58 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard X... coupable de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en récidive ; "aux motifs, adoptés des premiers juges, qu' "il résulte du dossier que deux contrôles ont été effectués pour établir la preuve d'un état alcoolique, que ces vérifications donnaient les résultats suivants : contrôle n 1 : 0,71 mg/l, contrôle n 2 : 0,54 mg/l ; que le taux le plus bas doit être retenu (...) ; que les faits sont suffisamment établis (...)" ; "alors que l'arrêt a condamné Bernard X... pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, en récidive, sans constater ni les éléments de la condamnation formant le premier terme de la récidive, ni le caractère définitif de cette condamnation, sur lesquels la prévention n'apporte d'ailleurs aucune précision susceptible de pallier cette carence de l'arrêt ; qu'en cet état la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que les conditions légales de la récidive son réunies" ; Attendu que le moyen qui critique les mentions de l'arrêt relatives à l'état de récidive visé à la prévention, est mélangé de fait et de droit et, partant irrecevable, aucune contestation n'ayant été élevée, à cet égard devant aucune des juridictions du fond ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la peine prononcée étant justifiée au regard de l'article L. 1 d Code de la route, il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, M. Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall, Mme Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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