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Cour d'appel, 30 août 2024. 24/03940

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/03940

Date de décision :

30 août 2024

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Texte intégral

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT 2ème CHAMBRE --------------------------- Recours en matière d'Hospitalisations sous contrainte -------------------------- Monsieur [I] [L] C/ Association AOGPE, CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] HOPITAL [5], PREFECTURE DE LA GIRONDE -------------------------- F N° RG 24/03940 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N5NW -------------------------- du 30 AOUT 2024 -------------------------- Notifications le : 30/08/2024 Grosse délivrée le : ORDONNANCE -------------- Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 30 AOUT 2024 Nous, Sophie LESINEAU, Conseillère, à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président assistée de Marie-Françoise DACIEN, Greffier ; ENTRE : Monsieur [I] [L], né le 02 Juin 1972 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] assisté de Me Karim KANANE, avocat au barreau de BORDEAUX régulièrement avisé, comparant à l'audience, Appelant d'une ordonnance (R.G. 24/00126) rendue le 14 août 2024 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire LIBOURNE suivant déclaration d'appel du 23 août 2024 d'une part, ET : Association AOGPE, demeurant [Adresse 3] CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] HOPITAL [5], demeurant [Adresse 2] PREFECTURE DE LA GIRONDE, demeurant [Adresse 4] régulièrement avisés, non comparants à l'audience, Intimés, d'autre part, Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 27 août 2024, Avons rendu publiquement l'ordonnance réputée contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistés de Marie-Françoise DACIEN, greffier, en audience publique, le 29 Août 2024 LES FAITS ET LA PROCÉDURE Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013, Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par le décret n°2014-897 du 15 août 2014, Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, les articles R 3211-8, R 3211-27 et R 3211-28, Vu l'arrêté en date du 28 juin 2024 du préfet de la Gironde, portant réintégration en soins psychiatriques de Monsieur [I] [L] sous la forme d'une hospitalisation complète, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Libourne en date du 3 juillet 2024 ordonnant le maintien de la mesure d'hospitalisation sous contrainte de Monsieur [I] [L], Vu l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 29 juillet 2024, portant maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'un programme de soin à compter du 31 juillet 2024 ; Vu la requête de Monsieur [I] [L] par courrier en date du 3 août 2024 reçue au greffe du juge des libertés et de la détention de Libourne le 7 août 2024 sollicitant la main levée de la mesure d'hospitalisation en soin contraint, singulièrement son programme de soin, Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l'article L 3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l'avis motivé établi en application des dispositions de l'article L 3211-12-1 du même code; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Libourne en date du 14 août 2024 prononçant le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont Monsieur [I] [L] fait l'objet, Vu l'appel formé par Monsieur [I] [L] enregistré au greffe le 23 août 2024, Vu la convocation des parties à l'audience du 29 août 2024, Vu l'avis médical du Docteur [Z] en date du 27 août 2024, conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, Vu les conclusions du ministère public en date du 27 août 2024 aux fins de confirmer l'ordonnance entreprise, Le curateur de Monsieur [I] [L], bien que régulièrement convoqué, est absent à l'audience, A l'audience publique, Le ministère public n'était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites suvisées, Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l'avis médical établi le 27 août 2024 par le Docteur [Z]. Monsieur [I] [L] sollicite l'arrêt de son programme de soin considérant que les soins prodigués sont inadaptés et son traitement surdosé. Il considère que les médecins désirent le tuer en lui administrant volontairement de telles doses. Il désire pouvoir être suivi par un médecin de ville. Entendu Maître Kanane, avocat au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie aux termes de laquelle il sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et le prononcé de la mainlevée de la mesure de programme de soins. Il est en outre demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Monsieur [I] [L] a eu la parole en dernier, Il a été indiqué à l'audience que la décision serait rendue le vendredi 30 août 2024 à 10 heures. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Il est en conséquence recevable. Sur la régularité de la procédure Aux termes de l'article L3216-3 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives. L'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. En l'espèce, les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis contenant les indications propres à répondre aux prescriptions légales. Sur le fond L'article L 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. En vertu de l'article L 3211-12-I du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme. En l'espèce, Monsieur [I] [L] est suivi depuis plus de dix ans dans le cadre de soins contraints en raison d'un trouble psychotique chronique ; qu'il a fait l'objet de nombreuses hospitalisations sous contrainte en alternance d'accompagnements à travers un programme de soins ; qu'en juin dernier, au regard du discours de plus en plus délirant de Monsieur [I] [L], le Préfet de la Gironde a ordonné sa réintégration en hospitalisation complète ; qu'à la fin du mois de juillet 2024, l'hospitalisation complète a pris fin et Monsieur [I] [L] est désormais accompagné dans le cadre d'un programme de soins. Monsieur [I] [L] sollicite l'arrêt de ce programme de soin nommant selon lui l'inadéquation des doses de son traitement. Néanmoins, les éléments médicaux produits établissent que les troubles psychiatriques dont souffre Monsieur [I] [L] entraînent des troubles du comportements, des idées délirantes à thématiques de persécution et des ruptures thérapeutiques. En outre, Monsieur [I] [L] présente un déni de ses troubles et une opposition aux soins, restant très méfiant face aux traitements et soins prodigués. L'avis médical établi par le Docteur [Z] le 27 août 2024, conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, indique qu'en raison de la faible conscience par le patient de ses troubles et du lien thérapeutique toujours fragile et afin d'éviter une nouvelle rupture de traitement et de suivi, il semble préférable de maintenir une prise en charge en ambulatoire sous contrainte avec programme de soins. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [I] [L] souffre de troubles mentaux anciens qui peuvent compromettre la sûreté des personnes et sont de nature à porter gravement atteinte à l'ordre public. Il est indispensable de poursuivre les soins psychiatriques sous contrainte avec programme de soins afin de stabiliser l'état de santé de Monsieur [I] [L] et d'éviter toute rupture de traitement pouvant entraîner des passages à l'acte. Il est essentiel d'apporter à Monsieur [I] [L] un cadre et des modalités de soin contenantes afin de garantir la poursuite des soins. Il appartient à Monsieur [I] [L] d'échanger avec le personnel soignant sur l'adéquation de son traitement afin que ce dernier soit éventuellement modifié si cela était jugé nécessaire et médicalement adapté. Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention. PAR CES MOTIFS Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [I] [L], Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Libourne en date du 14 août 2024 en toutes ses dispositions, Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son avocat, au curateur, au Préfet de la Gironde, au directeur de l'établissement où il est soigné ainsi qu'au ministère public, Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'Etat. La présente décision a été signée par Sophie LESINEAU, Conseillère, et par Marie-Françoise DACIEN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE CONSEILLER

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