Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 18 décembre 2023. 23/01908

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/01908

Date de décision :

18 décembre 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute n° 23/ N° RG 23/01908 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YG37 7 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le18/12/2023 àla SAS AEQUO AVOCATS la SARL ARCAMES AVOCATS la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE COPIE délivrée le à 2 copies au service expertise Rendue le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT TROIS Après débats à l’audience publique du 20 Novembre 2023 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier. DEMANDEURS Monsieur [D] [C] né le 16 Juin 1981 à [Localité 13] [Adresse 4] [Localité 11] Madame [F] [O] née le 25 Avril 1982 à [Localité 12] [Adresse 4] [Localité 11] Tous deux représentés par Maître Emilie FRIEDE de la SARL ARCAMES AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDEURS Monsieur [W] [Y] [Adresse 6] [Localité 11] Représenté par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS société d’assurance mutuelle dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 9] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Marc FLINIAUX, avcat plaidant au barreau de PARIS La société ERGO Versicherung Aktiengesellschaft Assureur de la société PRA 33 ALIENOR RENOVATION société étrangère, société anonyme d’un Etat membre de la CE ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen dont le siège social est : [Adresse 14] [Localité 10] (ALLEMAGNE) prise en son établissement secondaire ERGO FRANCE domicilié au [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocats au barreau de BORDEAUX Monsieur [H] [U], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société P.R.A 33 ALIENOR RENOVATION [Adresse 2] [Localité 7] Défaillant FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par actes de commissaire de justices délivrés les 6 et 7 septembre 2023, Monsieur [C] et Madame [O] ont fait assigner Monsieur [W] [Y], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d’assureur de Monsieur [W] [Y], la SA ERGO VERSICHERUNG ès-qualités d’assureur de la société PRA 33 ALIENOR RENOVATION, ainsi que Maître [H] [U] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société PRA 33 ALIENOR RENOVATION, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir: - désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile - condamner in solidum Monsieur [W] [Y], et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d’assureur de Monsieur [W] [Y], à leur verser la somme provisionnelle de 38 608,78 euros TTC, correspondant à la différence entre les sommes versées à la société PRA 33 ALIENOR RENOVATION, et l’avancement des travaux réalisés par celle-ci - condamner in solidum Monsieur [W] [Y], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d’assureur de Monsieur [W] [Y], ainsi que la SA ERGO VERSICHERUNG ès-qualités d’assureur de la société PRA 33 ALIENOR RENOVATION, à leur verser une provision ad litem d’un montant de 10 000 euros, - condamner in solidum Monsieur [W] [Y], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d’assureur de Monsieur [W] [Y], la SA ERGO VERSICHERUNG ès-qualités d’assureur de la société PRA 33 ALIENOR RENOVATION ainsi que Maître [H] [U] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société PRA 33 ALIENOR RENOVATION, au paiement d’une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de leur Conseil. Aux termes de leurs dernières écritures, Monsieur [C] et Madame [O] ont maintenu leurs demandes, et conclu au rejet des prétentions formées par la SA ERGO VERSICHERUNG ès-qualités d’assureur de la société PRA 33 ALIENOR RENOVATION. Ils exposent avoir conclu le 3 janvier 2022, avec Monsieur [Y], un contrat d’architecte pour travaux sur existants, portant sur une mission complète, pour la réalisation de travaux d’extension et de surélévation de leur maison, travaux confiés à la société PRA 33 ALIENOR RENOVATION, sur proposition de Monsieur [Y], lequel était président de cette société, sans qu’ils en aient été informés. Ils précisent qu’alors qu’ils ont versé d’importants acomptes, les travaux se sont interrompus fin juillet 2022 pour ne plus reprendre, la société PRA 33 ALIENOR RENOVATION ayant été placée en liquidation judiciaire. Ils ajoutent que les travaux ayant été réalisés sont affectés de multiples malfaçons te non-conformitéset que l’arrêt du chantier depuis plus d’un an leur occasionné de nombreux préjudices. Monsieur [W] [Y] a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée par les requérants, sous toutes protestations et réserves d’usage. Il a conclu au rejet du surplus des demandes formées à son encontre, arguant de l’existence de contestations sérieuses à leurs demandes de provisions. La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d’assureur de Monsieur [W] [Y], a formulé toutes protestations et réserves d’usage sur l’expertise sollicitée par les requérants. Elle a conclu à titre principal au rejet de leur demande de condamnation provisionnelle à son encontre, sa garantie ne pouvant être mobilisable eu égard à la faute dolosive commise par l’architecte, et la demande de condamnation in solidum se heurtant à des contestations sérieuses. Elle a sollicité à titre subsidiaire qu’il soit jugé que sa garantie s’appliquera dans les limites et conditions du contrat, lequel contient une franchise opposable aux tiers lésés. La SA ERGO VERSICHERUNG ès-qualités d’assureur de la société PRA 33 ALIENOR RENOVATION, a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage. Bien que régulièrement assigné, Maître [H] [U] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société PRA 33 ALIENOR RENOVATION, n’a pas constitué avocat. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime. En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment du rapport du cabinet CO EXPERT en date du 14 novembre 2022 et du procès-verbal de constat du 8 novembre 2022, les requérants justifient d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de leur éventuel préjudice. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission. Sur les demandes de provisions Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier. La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable. Au soutien de leur demande de provision au titre de la différence entre les sommes versées à la société PRA 33 ALIENOR RENOVATION, et l’avancement des travaux réalisés par celle-ci, les requérants versent aux débats les factures d’acompte versées, pour un montant de 52 892,46 euros, ainsi qu’un rapport d’expertise technique établi par le Cabinet CO EXPERT le 14 novembre 2022, estimant l’état d’avancement des travaux à 14 283,68 euros, et précisant que ce montant sera à majorer compte tenu de la nécessité de procéder à des reprises sur certains postes. Il apparaît toutefois prématuré de leur allouer la provision réclamée sur la base d’un rapport d’expertise non contradictoire, seule la mesure d’expertise judiciaire ordonnée ci-avant étant de nature à permettre d’établir de manière contradictoire l’état d’avancement du chantier, la qualité des travaux réalisés et l’état des comptes entre les parties. S’agissant de la demande de provison ad litem, il est de jurisprudence constante qu’elle est soumise, comme toute provision, aux conditions posées par l’article 835 du Code de procédure civile. Le fait pour les requérants d’être bien fondés en leur demande d’expertise ne saurait créer une obligation de paiement des frais d’instance à la charge des parties assignées. De même, la seule existence du différend ne peut justifier que les défendeurs soient condamné à assurer le préfinancement de la procédure. La demande de provision ad litem formée par les requérants ne peut en conséquence prospérer à ce stade de la procédure. Sur les autres demandes S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les dépens seront provisoirement mis à la charge des demandeurs, sauf à ceux-ci à les inclure dans leur éventuel préjudice final, et il n’y a pas lieu à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. DÉCISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ; Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder : [M] [R] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 7] Port.: [XXXXXXXX01] Dit que l’expert répondra à la mission suivante : – se rendre sur les lieux - [Adresse 4] à [Localité 11]- en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux ; visiter les lieux et les décrire ; – déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ; énumérer les polices d’assurance de chacun des intervenants ; - décrire les travaux réalisés par la société PRA 33 ALIENOR RENOVATION ; – vérifier si les désordres allégués dans l’assignation, les conclusions, et les pièces auxquelles elles se réfèrent existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ; lister les travaux contractuellement prévus et ceux qui n’auraient pas été exécutés ou achevés ; les décrire, préciser les ouvrages ou les éléments d’ouvrage sur lesquels ils portent, en préciser l’importance ; – préciser la date d’apparition des désordres ; – pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ; - dire, pour chacun des désordres, s’il est d’ores et déjà apparent dans son intégralité; à défaut, fournir tous les éléments techniques permettant d’apprécier le délai approximatif et probable d’apparition totale ou partielle d’une atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage ; - donner tous éléments techniques et de fait permettant au Juge de déterminer si une réception tacite a pu intervenir ; – rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ; - déterminer la nature et le coût des travaux restant à effectuer pour la finalisation du chantier; – donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur; – donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d'un mois suivant la date de cette communication ; – donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ; – proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes, – donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices de toutes natures subis par les maîtres de l’ouvrage et proposer une base d'évaluation ; – constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ; – établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ; Dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ; Fixe à la somme de 4 000 euros la provision que Monsieur [C] et Madame [O] devront consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ; Dit que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires, Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de 8 mois à compter de la consignation; Dit que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes ; Dit que Monsieur [C] et Madame [O] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier. Le Greffier,Le Président,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2023-12-18 | Jurisprudence Berlioz