Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 15 novembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00680 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QGI7
PRONONCÉE PAR
Philippe DEVOUCOUX, Premier Vice-Président adjoint,
Assisté de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 27 septembre 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier lors du prononcé
ENTRE :
Madame [N] [H]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Henri-Joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1533
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
[R] [E], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial OK TRAVAUX
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0074
S.A. MAAF ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0074
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
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EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivré les 18 juin et 2 septembre 2024, Madame [N] [H] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'[Localité 10] Monsieur [R] [E] entrepreneur individuel et la MAAF ASSURANCES, au visa de l'article 145 du code de procédure civile aux fins de voir le juge :
- désigner un expert judiciaire avec mission
- fixer la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans tel délai de I'ordonnance à intervenir
- réserver les dépens.
Madame [N] [H] expose que suite à l'acquisition d'un appartement en vente en l'état futur d'achèvement (VEFA) situé [Adresse 4] à [Localité 11], elle a fait appel à Monsieur [R] [E] en qualité d'entrepreneur individuel et accepté, par SMS du 29 janvier 2022, son devis d'un montant de 5.732 euros concernant les travaux d'intérieur dont elle a payé la moitié. Les travaux n'ont démarré que le 8 juin 2022 et Madame [N] [H] a alerté tout au long de leur réalisation sur l'existence de prestations mal exécutées et de dommages sur ses embellissements. Malgré tout, elle a payé le solde des travaux le 2 juillet 2022. Elle a tenté à plusieurs reprises de contacter Monsieur [R] [E] entrepreneur individuel pour obtenir de sa part une solution amiable afin que ce dernier puisse faire procéder à des travaux de réparations, notamment par deux courriers des 14 novembre et 9 décembre 2022, aux termes desquels elle a dressé la liste des désordres. Ce dernier s'est borné à proposer en réparation uniquement le paiement de la somme de 360 euros, bien inférieure aux travaux nécessaires. L'assureur de Madame [N] [H] a mandaté un expert qui, suite à sa visite du 25 avril 2023, a constaté dans son rapport des désordres et conclu à la responsabilité de Monsieur [R] [E] en qualité d'entrepreneur individuel, estimant le montant des dommages à la somme de 10.838,55 euros. Par courriel du 22 septembre 2023, la MAAF ASSURANCES a indiqué limiter son indemnisation à la somme de 6.108 euros au titre des dommages garantis par l'assurance responsabilité civile du constructeur. Madame [N] [H] estime donc justifier d'un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire à l'effet de déterminer les causes et origines des désordres affectant son appartement pour y trouver remède et que puissent être évalués les préjudices.
L'affaire, initialement appelée à l'audience du 6 août 2024, a été renvoyée à celle du 27 septembre 2024 pour assignation de Monsieur [R] [E].
A l'audience du 27 septembre 2024, Madame [N] [H], par avocat, a soutenu les prétentions et moyens figurant à son acte introductif d'instance.
Monsieur [R] [E] entrepreneur individuel et la MAAF ASSURANCES, par le même avocat, ont formé oralement protestations et réserves sur la mesure d'expertise judiciaire sollicitée.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement et aux notes d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
Il résulte des explications et de l'ensemble des pièces versées aux débats, en particulier des échanges de SMS, des photographies, des courriers et du courriel, du rapport d'expertise amiable d'assurance du cabinet CEET IRD du 16 mai 2023 et du devis de réparation des désordres, l'existence d'un commencement de preuve suffisant des désordres allégués.
Monsieur [R] [E] entrepreneur individuel et la MAAF ASSURANCES forment seulement protestations et réserves sur la mesure sollicitée.
Madame [N] [H] justifie ainsi d'un motif légitime à voir ordonner une mesure d'expertise technique judiciaire au contradictoire de l'ensemble des parties dans la perspective d'une action judiciaire qui est en germe.
Il sera donc fait droit à la demande d'expertise, aux frais avancés de Madame [N] [H], dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens, qui ne peuvent être réservés, le juge des référés vidant sa saisine, seront laissés à la charge de la demanderesse à la mesure d'expertise, Madame [N] [H].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE une expertise et DESIGNE pour y procéder, au contradictoire de l'ensemble des parties :
Monsieur [U] [K]
expert judiciaire près la cour d'appel de Paris
[Adresse 5]
[Localité 8]
tél : [XXXXXXXX01]
courriel : [Courriel 13]
avec mission de :
relever et décrire les désordres allégués dans l'assignation et les pièces telles que visées dans le bordereau de communication de pièces annexé à l'assignation affectant l'appartement situé [Adresse 4] à [Localité 11],
en détailler l'origine, les causes et l'étendue et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions,
en cas de désordres constatés rechercher si les désordres proviennent également d'une non-conformité aux règles de l'art ou aux documents contractuels, d'une exécution défectueuse, et/ ou d'un défaut de conseil,
indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique des ouvrages et plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
déterminer la date d'apparition des désordres,
à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d'œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l'ouvrage et sur le coût des travaux utiles,
donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée par les parties,
plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis,
faire les comptes entre les parties ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 278 du code de procédure civile, l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne.
DIT que pour procéder à sa mission l'expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent,en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex: réunion de synthèse; communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DIT qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, l'expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux.
DIT que sur avis de l'expert, le demandeur ou tout autre partie concernée par lesdits désordres pourra faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre de la demanderesse, par des entreprises qualifiées de son choix.
FIXE à la somme de 3.000 (trois mille) euros le montant de la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par Madame [N] [H] auprès du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7] à [Localité 10] ([Courriel 12] / Tél : [XXXXXXXX02] ou [XXXXXXXX06]) dans un délai de six semaines au plus tard après la date de délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis.
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet.
DIT que l'expert sera saisi de sa mission par l'envoi d'une copie certifiée conforme de la présente ordonnance et ne commencera ses opérations qu'après avis de la consignation qui lui sera adressée par le greffe.
DIT que l'expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport, auquel sera joint, le cas échéant, l'avis du technicien qu'il s'est adjoint, sous la forme d'un exemplaire papier et numérique sous la forme d'un fichier PDF (CD ou clé USB) au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'[Localité 10], [Adresse 7] à [Localité 10] dans un délai de 6 mois à compter de l'avis de la consignation effectuée qui lui sera adressée par le greffe, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle.
DIT que l'expert judiciaire adressera un exemplaire de son rapport à chacune des parties sous la forme papier ou numérique en fonction du choix des parties et à défaut de précision sous la forme numérique et en fera mention dans son rapport.
DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération.
DIT que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le magistrat en charge du contrôle des expertises.
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d'expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d'expertise.
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
LAISSE les dépens à la charge de Madame [N] [H].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 15 novembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,