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Cour de cassation, 24 novembre 2009. 08-42.956

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-42.956

Date de décision :

24 novembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 24 juin 1994 par la société Barclays Bank et en dernier lieu directeur du centre de gestion financière Côte d'Azur, a saisi la juridiction prud'homale le 9 décembre 2003 aux fins de résiliation de son contrat de travail ; qu'il a été licencié en cours de procédure, le 9 février 2004 ; Sur le moyen unique du pourvoi du salarié : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'a pas été victime de harcèlement et en conséquence de le débouter de sa demande de dommages intérêts en réparation du préjudice subi, alors, selon le moyen : 1° / qu'il résulte de la combinaison de l'article 6 1 º de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 du code de procédure civile, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal impartial lequel doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction ; qu'en déclarant que la note de contrôle dont fait état le salarié ne peut constituer l'un des actes de harcèlement moral invoqué parce qu'il ne la produit pas de sorte que la cour ne dispose d'aucune possibilité d'appréciation sur le contenu de cette note sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de cette pièce, la cour d'appel a violé les dispositions précitées ; 2° / qu'il y a harcèlement moral lorsqu'un salarié subit des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en déclarant que M. X... n'établit aucun fait permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, celui ci ne pouvant être confondu avec l'état de stress et l'état dépressif indéniable dans lequel la nouvelle politique de gestion mise en place l'a manifestement placé sans tenir compte de l'ensemble des éléments établis par celui ci, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si les faits établis n'étaient pas de nature à faire présumer un harcèlement moral au sens des articles L. 122 49 et L. 122 52 du code du travail devenus les articles L. 1152 1 et 1154 1 du même code ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié ne versait pas aux débats une note qui n'avait pas été produite en première instance, n'était pas tenue d'inviter l'intéressé à s'expliquer sur les raisons de cette carence ; Et attendu, ensuite, qu'ayant relevé que chacune des mesures invoquées par le salarié soit n'était pas établie, soit relevait du pouvoir de direction de l'employeur, soit était justifiée par l'organisation générale de l'entreprise, la cour d'appel, qui n'a pas violé les textes visés au moyen, a légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Vu l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 27 1 de la Convention collective nationale de la banque ; Attendu que pour condamner la société Barclays Bank à payer à M. X... la somme de 8 000 euros en réparation d'un préjudice moral, l'arrêt retient que le choc émotionnel a été renforcé par le refus de la commission paritaire de la banque de statuer ; Qu'en se prononçant ainsi sans constater que l'employeur était à l'origine du refus de statuer opposé par cet organe indépendant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Barclays Bank à payer à M. X... la somme de 8 000 euros en réparation d'un préjudice moral, l'arrêt rendu le 21 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X.... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur X... n'est pas victime de harcèlement et en conséquence d'avoir débouté celui-ci de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, Aux motifs " que M. X... fait état à la date du 12 janvier 2004 d'une « note de contrôle qui l'attaque nommément et remet en cause la qualité de son travail », mais ne la produit pas de sorte que la Cour ne dispose d'aucune possibilité d'appréciation sur le contenu de cette note, ne pouvant être toutefois contesté que c'est à compter de cette date que M. X... a été placé en arrêt de travail pour accident du travail ainsi qu'ultérieurement reconnu par la CPAM, une salariée, Mme A... ayant quant à elle indiqué que suite à la réception de courrier de contrôle elle avait vu M. X... « s'effondrer en larmes et quitter précipitamment l'agence car il a été profondément choqué par le contenu de ce courrier après avoir passé près de 10 ans à la Barclays » ; toutefois que cette note dont on ignore le contenu ne peut constituer l'un des actes de harcèlement moral invoqué par M. X... ; par ailleurs que le fait par l'employeur ainsi qu'il l'indique dans un courrier adressé à M. X... le 16 octobre 2003 qu'il entendait « renforcer l'équipe CGF Côte d'Azur » et recherchait quelqu'un à cet effet, bien que mal ressenti par M. X..., ne constitue pas un acte de harcèlement moral et relève du pouvoir de direction de l'employeur lequel fait à juste titre remarquer qu'il est libre de recruter et de créer d'éventuels postes si le besoin s'en fait sentir ; qu'en ce qui concerne les frais de déplacement, les e-mails produits font tout au plus état d'une divergence sur la nécessité de continuer à utiliser un véhicule au lieu du train ou de l'avion, controverses habituelles au sein d'une entreprise lorsqu'un mode de déplacement est brusquement privilégié à un autre mais ne saurait en aucun cas constituer un acte de harcèlement moral ; que les pièces produites démontrent que Monsieur X... a toujours posé ses demandes de congé lesquelles étaient soumises au visa de son supérieur hiérarchique, ce qui démontre qu'il existait une procédure qui n'a pas été remise en cause par le mail du 31 octobre 2003 par lequel M. B... demande à M. X... de « bien vouloir respecter la procédure et d'attendre avant de partir en vacances d'avoir l'accord de ta hiérarchie » de sorte que c'est en vain que M. X... y voit la preuve d'un acte de harcèlement moral et ce d'autant que sa demande a été acceptée ; Alors que, d'une part, il résulte de la combinaison de l'article 6-1 º de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et 16 du Code de procédure civile, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal impartial lequel doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en déclarant que la note de contrôle dont fait état le salarié ne peut constituer l'un des actes de harcèlement moral invoqué parce qu'il ne la produit pas de sorte que la Cour ne dispose d'aucune possibilité d'appréciation sur le contenu de cette note sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de cette pièce, la Cour d'appel a violé les dispositions précitées ; Alors que, d'autre part, il y a harcèlement moral lorsqu'un salarié subit des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en déclarant que Monsieur X... n'établit aucun fait permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, celui-ci ne pouvant être confondu avec l'état de stress et l'état dépressif indéniable dans lequel la nouvelle politique de gestion mise en place l'a manifestement placé sans tenir compte de l'ensemble des éléments établis par celui-ci, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si les faits établis n'étaient pas de nature à faire présumer un harcèlement moral au sens des articles L. 122-49 et L. 122-52 du Code du travail devenus les articles L. 1152-1 et 1154-1 du même Code. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Barclays Bank PLC. II est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société BARCLAYS BANK à payer à Monsieur X... la somme de 8. 000 euros en réparation d'un préjudice moral, outre la somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « s'il est exact que l'article 27-1 de la convention collective applicable prévoit que « toute procédure judiciaire, concernant le même litige, engagée par le salarié avant que la Commission paritaire de la banque de recours interne à l'entreprise ou la Commission paritaire de la banque — formation recours — n'ait rendu un avis, met fin à la procédure de recours » et s'il est exact que lors de sa saisine du conseil de prud'hommes, le 11 décembre 2003, et bien que non encore licencié, M. X... sollicitait déjà paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive, licenciement sans cause réelle et sérieuse, préjudice moral et économique, il n'en demeure pas moins que bien qu'informée de cette procédure par courrier reçu le 31 décembre 2003 d'avoir à comparaître devant le bureau de conciliation, la BARCLAYS BANK indiquait néanmoins à M. X... dans la lettre de licenciement reçue par ce dernier le 13 février 2004 qu'il disposait de cinq jours calendaires pour saisir la commission paritaire de la banque ; Attendu que c'est donc aux termes d'une contradiction sur laquelle elle ne s'explique pas, et alors que la demande a été faite dans le délai précité, qu'a été refusée à M. X... la possibilité de saisir cette commission ce qui eu égard à son état de stress, qui n'a pu échapper à son employeur, aurait été de nature à apaiser ce dernier lequel a été inutilement privé de ce recours, précision faite que la procédure prud'homale pouvait à tout moment être interrompue ; Attendu que c'est donc à juste titre de M. X... soutient que sa situation de choc émotionnel, établie par les certificats médicaux produits, a été renforcée par le refus de la commission paritaire de la banque de statuer sur son cas ; Attendu qu'à défaut d'avoir subi un préjudice financier de ce fait M. X... a néanmoins subi un préjudice moral qui aurait pu être évité et qu'il convient d'indemniser par l'octroi de la somme de 8. 000 » ; ALORS QUE sauf disposition contraire, nul n'est responsable du fait d'autrui ; que l'employeur qui informe le salarié de l'existence d'un recours possible auprès d'un organisme paritaire conventionnel et du délai dans lequel ce recours peut être introduit ne peut être tenu responsable du refus de cet organisme d'examiner le recours introduit par le salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société BARCLAYS BANK avait informé Monsieur X..., au moment de son licenciement, qu'il disposait d'un délai de cinq jours ouvrables pour saisir la Commission paritaire de la banque, conformément aux dispositions de l'article 27. 1 de la Convention collective de la banque ; que la cour d'appel a également relevé que la Commission paritaire de la banque avait refusé d'examiner le recours de Monsieur X..., au motif qu'il avait précédemment saisi la juridiction prud'homale et que cette action mettait fin à la procédure de recours devant elle ; de sorte qu'en condamnant la société BARCLAYS BANK à indemniser le préjudice moral que la décision de la Commission paritaire de la banque avait causé à Monsieur X..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 27. 1 de la Convention collective nationale de la banque ; QU'il en va d'autant plus ainsi que l'information du salarié de son droit de saisir la Commission paritaire de la banque est une obligation instituée par la Convention collective ; qu'en informant Monsieur X..., la Société BARCLAYS BANK n'a fait que se conformer à cette obligation, étant en outre précisé qu'elle n'avait pas le pouvoir de préjuger de la décision que prendrait en définitive la Commission paritaire ; qu'en condamnant néanmoins la société BARCLAYS BANK à payer à Monsieur X... la somme de 8. 000 à titre de préjudice moral, la cour d'appel a violé de plus fort les dispositions de l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 27. 1 de la Convention collective nationale de la banque.

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