Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : Y 24-14.515
Demandeur : Mme [I] et autres
Défendeur : la société Castel Roc
Requête n° : 1114/24
Ordonnance n° : 90252 du 13 mars 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Castel Roc, ayant la SCP L. Poulet-Odent pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [N] [I] épouse [O], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
M. [J] [I], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [T] [I], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [V] [M] veuve [I], en qualité d'ayantè-droit de [U] [I], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [X] [I], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [Y] [I], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
M. [C] [I], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
Marie-Hélène Poinseaux, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 13 février 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 28 octobre 2024 par laquelle la société Castel Roc demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 25 avril 2024 par Mme [N] [I] épouse [O], M. [J] [I], Mme [T] [I], Mme [V] [M] veuve [I], en qualité d'ayantè-droit de [U] [I], Mme [X] [I], Mme [Y] [I] et M. [C] [I] à l'encontre de l'arrêt rendu le 23 janvier 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistrée sous le numéro Y 24-14.515 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Anne Caron-Deglise, avocat général, recueilli lors des débats ;
Le dispositif de l'arrêt ne comporte pas de condamnation susceptible d'exécution.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 13 mars 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Marie-Hélène Poinseaux
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