Texte intégral
Ch. civile B
ARRET No
du 18 AVRIL 2012
R.G : 11/00685 C-PL
Décision déférée à la Cour :
jugement du 27 juin 2011
Tribunal d'Instance de BASTIA
R.G : 1211000180
SA SOCIETE GENERALE
C/
SCI CATALINA
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX HUIT AVRIL DEUX MILLE DOUZE
AVANT DIRE DROIT
APPELANTE :
SA SOCIETE GENERALE
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
29 Boulevard HAUSSMANN
75454 PARIS CEDEX 09
ayant pour avocat Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA et la SCP SCP RETALI GENISSIEUX, avocats au barreau de BASTIA
INTIMEE :
SCI CATALINA
Agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice
50 Boulevard GRAZIANI
20200 BASTIA
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 mars 2012, devant Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre
Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller
Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 avril 2012
ARRET :
Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Par déclaration remise au greffe le 10 août 2011, la Société Générale a relevé appel de l'ordonnance de référé en date du 27 juin 2011 du président du tribunal d'instance de BASTIA qui, statuant au contradictoire des parties, lui a ordonné d'affecter le versement effectué par l'assureur GENERALI en garantie du prêt immobilier souscrit par la SCI CATALINA le 6 décembre 2011 directement au paiement de ce prêt et l'a condamnée au paiement de la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée n'ayant pas constitué avoué dans le délai d'un mois à compter de l'envoi par le greffe de la lettre de notification de la déclaration d'appel, l'appelante lui a fait signifier cette déclaration, conformément aux dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, par acte remis en l'étude de l'huissier le 29 septembre 2011. L'intimée n'a pas davantage constitué avoué à la suite de l'accomplissement de cette formalité.
Par conclusions remises au greffe le 3 novembre 2011, la Société Générale demande à la cour de :
- constater et au besoin dire et juger que toutes les sommes reçues de GENERALI ont été exclusivement affectées au contrat de prêt no 102043025804,
- constater et au besoin dire et juger que la Société Générale n'a commis aucune faute,
- débouter la SCI CATALINA de l'ensemble de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l ‘article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 décembre 2011 ; l'affaire a été plaidée le 2 mars 2012.
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SUR QUOI, LA COUR
La cour se réfère à la décision entreprise et aux conclusions susdites pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
Il résulte des dispositions de l'article 911 du code de procédure civile que, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions doivent être signifiées dans le mois suivant leur remise au greffe de la cour, aux parties qui n'ont pas constitué avoué.
Or, tant dans le dossier du greffe que dans celui versé aux débats par l'appelante, la cour ne trouve pas trace de la signification à l'intimée des conclusions déposées par l'appelante le 3 novembre 2011.
Ce grief, s'il était confirmé, devrait conduire la cour à déclarer, par application des dispositions de l'article 911 précité, irrecevables lesdites conclusions qui constituent les seules dont elle est saisie.
En vertu de l'article 16 du code de procédure civile, il convient d'inviter la Société Générale à présenter ses observations sur ce moyen d'irrecevabilité soulevé d'office.
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Invite la Société Générale à présenter, avant le 10 mai 2012, ses observations sur l'irrecevabilité soulevée d'office de ses conclusions déposées au greffe de la cour le 3 novembre 2011, moyen pris de leur défaut de signification à l'intimée contrairement aux exigences édictées par l'article 911 du code de procédure civile,
Renvoie l'affaire à l'audience du 1er juin 2012 à 9 heures,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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