Tribunal Administratif de Paris, 02 décembre 2024. 2405408
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2405408
Date de décision :
2 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2024, M. C D A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 5 000 euros, au titre de la réparation des préjudices subis du fait de la carence de l'Etat sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L 761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, qui n'a pas produit d'observation.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
M. B a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période.
2. M. A, qui soutient avoir présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, et avoir été reconnu prioritaire par une décision du 9 décembre 2021 de la commission de médiation de Paris et comme devant être logé en urgence, au motif qu'il est dépourvu de logement, s'est abstenu de produire cette décision, nonobstant la demande qui lui a été adressée en ce sens avec un délai de 15 jours par le tribunal le 10 octobre 2024 et réceptionnée le 15 octobre 2024. En l'état du dossier, il y a également lieu de constater que le requérant ne justifie pas de son identité, de la régularité de son séjour ni de ce qu'il aurait régulièrement renouvelé sa demande de logement comme il le soutient. Dans ces conditions, M. A n'établit pas la réalité de la créance dont il se prévaut à raison de la carence de l'Etat à procéder à son logement en priorité et en urgence en exécution d'une supposée décision de la commission de médiation de Paris.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D A et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
J.P B
Le greffier,
A. Patfoort
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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