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Cour de cassation, 11 septembre 2002. 02-84.438

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-84.438

Date de décision :

11 septembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Patrick, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 6 juin 2002, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises d'ILLE-et-VILAINE sous l'accusation de viols aggravés ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris des articles 222- 23, 222-24 du Code pénal, et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Patrick X... devant la cour d'assises sous l'accusation de viols sur mineure de 15 ans par ascendant légitime ; "alors que, en déduisant la violence, la contrainte, la menace ou la surprise, élément constitutif du crime de viol, de la seule circonstance aggravante de la seule qualité d'ascendant de la victime, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Patrick X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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