Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°376
N° RG 22/05483 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TDL3
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES II
C/
M. [U] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me DAUGAN
Me LE BERRE BOIVIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Mai 2023 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTE :
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES II ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, représenté par son recouvreur MCS et associés, SAS, ayant son siège social à [Localité 8], [Adresse 2], venant aux droits du CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE, en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 4 octobre 2012 ;
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Gilles DAUGAN de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Céline DEMAY, avocat au barreau de Rennes
Représentée par Me Jean-Yves BENOIST de la SCP ALTA JURIS INTERNATIONAL, Plaidant, avocat au barreau du MANS
INTIMÉ :
Monsieur [U] [L]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Natacha OLLICHON de la SELARL OL AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représenté par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 6 octobre 2006, la société Isra a souscrit auprès de la société Caisse du Crédit Agricole Atlantique Vendée (Crédit Agricole) une ouverture de crédit n°90961787000 sous forme d'autorisation de découvert d'un montant de 40.000 euros, au taux de l'EURIBOR 3 mois majoré de 2 %.
Le 23 octobre 2006, M. [L], gérant de la société Isra, s'est porté caution solidaire de ce crédit de trésorerie d'un montant de 40.000 euros. M. [L] a consenti cet engagement de caution dans la limite de la somme de 45.200 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 7 ans, soit 84 mois.
Le 15 octobre 2007, l'autorisation de découvert a été portée au montant de 105.000 euros jusqu'au 31 otobre 2007 par voie d'avenant à la notification d'ouverture de crédit. Ledit avenant prévoyait ensuite la réduction progressive du plafond d'autorisation de découvert qui devait se limiter à 40.000 euros à partir du 1er mars 2008.
Le 8 décembre 2010, la société Isra a été placée en redressement judiciaire.
Le 31 janvier 2011, le Crédit Agricole a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire.
Le 26 octobre 2011, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire.
Le 4 octobre 2012, le Crédit Agricole a cédé sa créance à l'encontre de la société Isra au Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances II.
Le 15 mai 2017, le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances II, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représenté par son recouvreur la société MCS et Associés ( le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances II), a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. [L] d'honorer son engagement de caution.
Le 17 novembre 2020, le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances II, venant aux droits du Crédit Agricole, a assigné M. [L] en paiement.
Par jugement du 9 août 2022, le tribunal de commerce de Nantes a :
- Jugé recevable et mal fondé le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances II, venant aux droits du Crédit Agicole en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 4 octobre 2012 en ses présentes demandes, fins et conclusions,
- Déclaré M. [L] recevable et bien fondé en sa demande principale,
- Jugé l'acte de cautionnement de M. [L] comme étant nul et de nul effet pour défaut de consentement,
- Débouté le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances II de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Condamné le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances II à payer à M. [L] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu d'y déroger,
- Condamné le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances II aux entiers dépens.
Le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances II a interjeté appel le 12 septembre 2012.
Les dernières conclusions du Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances II sont en date du 7 avril 2023. Les dernières conclusions de M. [L] sont en date du 11 avril 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 avril 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances II demande à la cour de :
- Juger recevable et bien fondé le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances II, venant aux droits du Crédit Agricole en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 4 octobre 2012, en son appel, et y faisant droit :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- Jugé recevable et mal fondé le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances II, venant aux droits du Crédit Agricole en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 4 octobre 2012 en ses présentes demandes, fins et conclusions,
- Déclaré M. [L] recevable et bien fondé en sa demande principale,
- Jugé l'acte de cautionnement de M. [L] comme étant nul et de nul effet pour défaut de consentement,
- Débouté le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances II de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Condamné le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances II à payer à M. [L] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu d'y déroger,
- Condamné le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances II aux entiers dépens,
Statuant à nouveau :
- Juger recevable et bien fondé le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances II, venant aux droits du Crédit Agricole en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 4 octobre 2012, en ses présentes demandes, fins et conclusions, en conséquence, y faire droit,
- En conséquence, condamner M. [L] à régler au concluant la somme principale de 45.200 euros, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 15 mai 2017,
- Condamner M. [L] à régler une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance,
- Débouter M. [L] de toutes prétentions contraires,
- Condamner M. [L] à régler une indemnité de 3.000 euros en application de l'article
700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour,
- Condamner M. [L] aux entiers dépens, de première instance et d'appel, dont distraction au profit des avocats en la cause.
M. [L] demande à la cour de :
- Déclarer M. [L] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
A titre liminaire et avant tout examen au fond :
- Juger que la cour de céans n'a pas été valablement saisie et constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel dans les délais prescrits,
En conséquence :
- Juger ni avoir lieu à statuer sur l'appel principal faute d'effet dévolutif
A titre principal et au fond, si par impossible la cour s'estimait saisie de l'appel :
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions sans exception ni réserve,
A titre subsidiaire et si par extraordinaire la cour venait à juger l'engagement de caution comme étant valable :
- Juger que la banque a manqué à son obligation de mise en garde à l'égard de M. [L],
- Juger que l'engagement de caution est disproportionné au regard du patrimoine et des revenus de M. [L] tant au moment de sa souscription qu'à ce jour,
- Juger que la banque a manqué au principe de proportionnalité lors de la signature de l'acte de cautionnement,
En conséquence :
- Juger que l'engagement de caution souscrit par M. [L] lui est inopposable pour disproportion,
- Débouter le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances II de toutes ses demandes en paiement,
- Juger que la banque n'a pas satisfait à l'obligation de l'article L.313-22 du code monétaire et financier,
- Déchoir le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances II du droit aux intérêts et le débouter de toutes ses demandes formées à ce titre,
A titre infiniment subsidiaire :
- Juger que le montant des condamnations ne saurait excéder la somme de quarante mille euros (40.000 euros) au regard des mentions portées sur l'engagement de caution initial et de l'ordonnance du juge commissaire en date du 14 septembre 2011 et débouter le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances II de toutes demandes autres ou contraires y compris au titre des intérêts,
- Juger qu'il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article 1343-5 du code civil,
En conséquence :
- Accorder à M. [L] les délais de paiement les plus larges et juger que ce dernier pourra rembourser les condamnations prononcées dans un délai maximal de 24 mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
En tout état de cause :
- Condamner le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances II à payer à M. [L] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la seule procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel :
La déclaration d'appel, qui opère seule la dévolution, doit préciser les chefs de jugement expressément critiqués.
La déclaration d'appel est faite, à peine de nullité, par acte contenant notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En application des articles 748-1 et 930-1 du même code, cet acte est accompli et transmis par voie électronique.
Seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.
Les mentions prévues par l'article 901-4° du code de procédure civile doivent figurer dans la déclaration d'appel, laquelle est un acte de procédure se suffisant à lui seul, sauf à ce que la déclaration d'appel renvoie le cas échéant à un document produit en annexe :
Article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er septembre 2017, applicable en l'espèce :
L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Article 901 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 27 février 2022, applicable en l'espèce :
La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.
Lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.
La jurisprudence citée par M. [L] est inopérante. Elle prévoit que dans le cadre d'une procédure sans représentation obligatoire, la cour est saisie de l'ensemble des chefs du jugement y compris dans le cas où ils ne sont pas mentionnés dans la déclaration d'appel, même si la déclaration d'appel ne précise pas si l'appel tend à l'annulation ou à la réformation du jugement.
En l'espèce, la représentation est obligatoire dans la présente procédure. Le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances II a bien précisé dans la déclaration d'appel l'objet dudit appel en citant tous les chefs du jugement qu'il entendait critiquer, à savoir chacune des mentions du dispositif du jugement attaqué.
La cour est donc bien saisie de l'entier litige.
Sur la recevabilité de la demande d'infirmation du jugement :
L'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions dans lesquelles il doit exposer l'ensemble de ses prétentions sur le fond :
Article 908 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2017 applicable à l'espèce :
A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Article 910-4 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020 applicable à l'espèce :
A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l'article 914 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de l'appel.
Article 542 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2017 applicable à l'espèce :
L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Article 954 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2017 applicable à l'espèce :
[...] La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
Il en résulte que l'appelant doit préciser s'il entend demander la réformation ou l'annulation des chefs du jugement sur lequel porte l'appel, ce dans le dispositif de ses premières conclusions et dans celui des éventuelles conclusions récapitulatives.
Le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances II a bien précisé dans ses premières conclusions et dans ses secondes conclusions qu'il demandait l'infirmation de tous les chefs du jugement dont appel, ce en énonçant des moyens de fait et de droit dans la discussion.
Par conséquent, la demande d'infirmation du jugement est recevable.
Sur la prescription de la demande de nullité :
Article 2224 du code civil :
Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Article 1185 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016 applicable à l'espèce :
L'exception de nullité ne se prescrit pas si elle se rapporte à un contrat qui n'a reçu aucune exécution.
L'exception de nullité est perpetuelle dès lors que l'action en exécution de l'obligation est introduite après l'expiration d'un délai de prescription de 5 ans et si l'acte n'a reçu aucun commencement d'exécution.
M. [L] oppose une exception de nullité à la demande de condamnation au titre du cautionnement litigieux.
En l'espèce, l'acte de cautionnement date du 23 octobre 2006. Le délai de prescription de l'action en nullité expirait donc le 23 octobre 2011. Le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances II a assigné M. [L] en paiement le 17 novembre 2020. Aussi, l'action en exécution de l'obligation a bien été introduite après l'expiration du délai de prescription attachée à la nullité de l'acte de cautionnement. De plus, il n'est pas allégué, ni même établi, que le contrat de cautionnement ait été exécuté ou même ait reçu un commencement d'exécution.
La demande de nullité soutenue par voie d'exception n'occasionnerait aucune restitution en cas de succès, la demande tend seulement au rejet de la prétention adverse. De fait, elle constitue une défense au fond et non une demande reconventionnelle.
Par conséquent, l'exception de nullité n'est pas prescrite.
Sur la nullité du cautionnement pour erreur relative à la durée de la dette garantie :
Un cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté :
Article 2292 du code civil, dans sa version en vigueur du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022 applicable en l'espèce :
Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
Le cautionnement est accessoire à la dette dans la mesure où il dépend de l'obligation garantie.
La notification d'ouverture de crédit faite à la société Isra par le Crédit Agricole le 6 octobre 2006, précise que le crédit sous forme de découvert n°90961787000 d'un montant de 40.000 euros est consenti pour une durée indéterminée.
L'acte de cautionnement du 23 octobre 2006 précise que M. [L] se porte caution solidaire dans la limite de 45.200 euros en garantie d'un crédit de trésorerie d'un montant de 40.000 euros d'une durée de 84 mois.
L'obligation de couverture de l'engagement de caution étant limitée à 7 ans, seules les dettes dues au titre du solde débiteur née avant le 24 octobre 2013 sont garanties par M. [L]. Ainsi, l'indication d'une durée de 84 mois sur la durée du concours bancaire dans l'acte de cautionnement est sans incidence sur l'engagement de caution.
Sur la nullité du cautionnement pour défaut de consentement de la caution à la modification du crédit de trésorerie :
Article 1892 du code civil :
Le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
Une ouverture de crédit constitue une promesse de prêt qui donne naissance à un prêt à concurrence des fonds utilisés par le client.
Un cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté :
Article 2292 du code civil, dans sa version en vigueur du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022 applicable en l'espèce :
Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
Le cautionnement est accessoire à la dette dans la mesure où il dépend de l'obligation garantie.
Dans le cas où les conditions de la dette garantie sont modifiées postérieurement à la souscription de l'engagement de caution, deux hypothèses peuvent se présenter :
- Si la modification du contrat cautionné n'opère pas de novation, alors l'absence de consentement de la caution à ladite modification n'est pas de nature à libérer la caution de son engagement, tel est le cas d'un rééchelonnement d'un prêt du fait de la mise en oeuvre du plan conventionnel de règlement des dettes des cautions,
- En revanche, si la modification du contrat cautionné opère une novation de la dette garantie, alors le consentement de la caution à ladite modification est nécessaire au maintien de son engagement de caution. A défaut la modification de la dette est de nature à libérer la caution de son engagement. Tel est le cas d'un réaménagement de plusieurs prêts en un seul et unique prêt dont le montant est supérieur au montant initial du prêt garanti et d'un report d'échéance qui constitue une nouvelle ouverture de crédit.
En l'espèce, M. [L] a seulement consenti à garantir un crédit de 40.000 euros, tel qu'il ressort de la notification de concours court terme en date du 6 octobre 2006 et non un crédit de 105.000 euros.
L'augmentation du plafond de l'autorisation de découvert de 40.000 euros à 105.000 euros constitue une nouvelle ouverture de crédit.
Cette nouvelle ouverture de crédit accroit nécessairement le risque d'appel en paiement de la caution, et ce pour le remboursement d'une dette d'un montant éventuellement plus élevé. En effet, le capital initialement prêté, à savoir 40.000 euros, est légèrement inférieur au montant cautionné par M. [L], à savoir 45.200 euros. Ainsi au jour de son engagement, il pouvait légitimement espérer être appelé en paiement pour une somme inférieure à son engagement de caution en cas de défaut de la société Isra.
Cependant, du fait de la nouvelle ouverture de crédit, le capital prêté par le Crédit Agricole peut s'élever jusqu'à 105.000 euros. Un appel en paiement à hauteur du montant total de l'engagement de caution, à savoir 45.200 euros, est devenu d'autant plus probable.
Ce risque s'est d'ailleurs concrétisé avec le présent litige, le solde débiteur du compte n°90961787000 s'élevant à 59.740,73 euros à titre principal, au jour de l'ouverture du redressement judiciaire.
La modification du plafond de découvert autorisé constitue en l'espèce une modification d'un élément essentiel du contrat d'ouverture de crédit initial, à savoir la remise d'une certaine quantité d'argent, et par accessoire une modification de la portée de l'engagement de caution de M. [L].
Or, M. [L] n'a pas consenti à la modification de l'ouverture de crédit et à la modification de la portée de son engagement, en sa qualité de caution de la société Isra. Le fait qu'il en ait eu connaissance lors de la signature de l'avenant à la notification de concours en tant que représentant de la société Isra est indifférent.
Par conséquent, la caution est libérée de son engagement. Le jugement sera confirmé de en ce qu'il a prononcé la nullité de l'acte de cautionnement de M. [L] pour défaut de consentement.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances II, partie succombante, aux dépens d'appel et de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
- Confirme le jugement,
Y ajoutant :
- Rejette les autres demandes des parties,
- Condamne le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances II, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représenté par son recouvreur la société MCS et Associés, venant aux droits du Crédit Agricole, aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT