Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ORDONNANCE N°153
N° RG 23/07027 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UK4W
Caisse CCM [Localité 5] [Localité 3]
C/
M. [K] [D] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me CHAUDET
Me FORE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 26 SEPTEMBRE 2024
Le vingt six Septembre deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du douze septembre deux mille vingt quatre, Madame Sophie RAMIN Magistrat de la mise en état de la 3ème Chambre Commerciale, assistée de Madame Frédérique HABARE, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] [Localité 3] société cooperative de credit a capital variable, inscrite au RCS de ST BRIEUC sous le n° 309 517 472 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siege
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Teddy FORE de la SELARL FORE AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMEE
A
DÉFENDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [K] [D] [X]
Gérant de société
né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Camille HERLIDO, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
APPELANT
A rendu l'ordonnance suivante :
La Caisse de crédit mutuel de [Localité 5]-[Localité 3] a consenti trois prêts professionnels à la société POTI RON les 5 juillet 2019 et 29 avril 2020.
M. [K] [D] [X] s'est porté caution.
La société POTI RON a été placée en liquidation judiciaire le 14 octobre 2020. La Caisse de crédit mutuel a sollicité le paiement de M. [D] [X].
Par jugement du 13 novembre 2023, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a :
- constaté l'absence d'obligation du devoir de mise en garde, la caution étant avertie,
- constaté que les 2 engagements de caution en date des 05 juillet 2019 et 29 avril 2020 sont valides et opposables à M. [K] [D] [X],
- constaté l'absence de disproportion pour les deux engagements de caution ;
- condamné M. [D] [X] à payer à la Caisse de crédit mutuel :
- au titre de son engagement de caution des prêts DD14180407/7129540 01 et DD141180408/71295440 02, la somme de 20 000 euros en principal,
- au titre de son engagement de caution en garantie du prêt DD16152333/7129540 03, la somme de 30 000 euros en principal,
- dit que la Caisse de crédit mutuelle est déchue de son droit de percevoir des intérêts conventionnels, pénalités et accessoires pour les années 2020 et 2021,
- dit qu'elle est en droit de percevoir des intérêts conventionnels, pénalités et accessoires pour les années 2022 et 2023,
- condamné M. [D] [X] à payer à la Caisse de crédit mutuel la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [D] [X] aux entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- liquidé au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 69,59 euros TTC.
Par déclaration du 14 décembre 2023, M. [D] [X] a interjeté appel pour obtenir l'infirmation du jugement à l'exception du chef de condamnation à payer la somme de 20 000 euros au titre de son engagement de caution des prêts DD14180407/7129540 01 et DD141180408/71295440 02.
L'appelant a notifié ses premières conclusions le 11 mars 2024.
Par conclusions d'incident du 23 mai 2024, la Caisse de crédit mutuel a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire du rôle de la Cour, au motif que l'appelant n'a pas exécuté intégralement la décision déférée bien qu'elle soit assortie de l'exécution provisoire.
Par ses dernières conclusions d'incident du 11 septembre 2024, la Caisse de crédit mutuel maintient sa demande de radiation, sollicite le débouté de M. [D] [X] de toutes ses demandes, la condamnation de M. [D] [X] aux dépens de l'incident conformément à l'article 699 du code de procédure civile et au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 9 septembre 2024, M. [D] [X] sollicite le débouté de la Caisse de crédit mutuel de sa demande de radiation et de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sa condamnation à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
DISCUSSION
L'article 524 du code de procédure civile dispose que :
« lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2,909,910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2,908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. »
- Sur la recevabilité de la demande de radiation
L'intimée a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d'incident dans les délais prévus par les articles 908 et 909 du code de procédure civile. Sa demande de radiation de l'appel est recevable.
- Sur le bien-fondé de la demande de radiation
La Caisse de crédit mutuel fait valoir que l'exécution de la décision de justice doit être spontanée, que le recouvrement en cours contre M. [D] [X] est une exécution forcée. Elle ajoute que le prix de vente de ses parts de la SARL [D] est fixé à 120 000 euros, qu'il détient en outre des parts dans une SCI détenant les murs commerciaux dans laquelle la SARL est exploitée d'un montant de 160 000 euros et qu'il est propriétaire de son apparemment dont l'avis de valeur est de 180 000 euros. Elle ajoute que l'exécution de la décision n'est pas de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives alors que le règlement nécessite la vente de ses actifs pour laquelle il n'a pas été diligent, et ajoute que l'appelant n'est pas dans l'impossibilité matérielle d'exécuter la décision par la vente, laquelle peut intervenir dans un délai raisonnable, lui permettant de réenrôler l'affaire.
M. [D] [X] ne conteste pas ne pas avoir exécuté le jugement frappé d'appel et assorti de l'exécution provisoire.
Il appartient à l'appelant de rapporter la preuve que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
M. [D] [X] admet disposer d'actifs (parts sociales de sa société d'exploitation, de la SCI détenant les murs, et bien immobilier constituant son domicile) pour régler sa condamnation mais fait valoir que dans l'attente de leur vente, il ne bénéficie pas des liquidités et ressources nécessaires pour exécuter la décision de justice.
Il est constant qu'une mesure d'exécution forcée n'a permis à la banque que de réunir la somme de 600 euros ce qui met en évidence l'absence de liquidités sur son compte-courant.
M. [D] [X] justifie de mandats pour la mise en vente des parts de sa société d'exploitation, signés les 24 novembre et 8 décembre 2023, et de l'échec d'une première tentative de mise en vente selon courrier de l'un des mandataires du 2 septembre 2024. Ses revenus au titre de l'avis d'imposition de 2023 étaient de 1183 euros nets mensuels imposables. Les paiements reçus pour les premiers mois de l'année 2024, d'un montant approchant, sont insuffisants, compte tenu de ses charges (échéances mensuelles de prêts justifiées pour 571,25 euros outre ses charges courantes) pour régler les chefs de la condamnation critiqués.
Dès lors, M. [D] [X] établit être dans l'impossibilité d'exécuter la décision de justice avec ses revenus disponibles. La vente des parts de sa société d'exploitation et de ses murs ou de son propre domicile ne peut avoir lieu dans un délai raisonnable et risque de le priver de l'effectivité de son droit de recours. La demande de radiation sera rejetée.
Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'arrêt rendu sur le fond tandis que les prétentions formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance non susceptible de recours,
Rejette la demande de radiation ;
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'arrêt rendu sur le fond,
Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état
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