Cour d'appel, 10 décembre 2009. 08/22083
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/22083
Date de décision :
10 décembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 7
ORDONNANCE DU 10 DECEMBRE 2009
(n° 143 ,3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/22083
Recours contre les conditions de visite domiciliaire et de saisies du 17 juin 2004 au [Adresse 1] et /ou [Adresse 5]
Nature de la décision : contradictoire
Nous, Catherine LE BAIL, Conseillère à la Cour d'appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l'article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;
assistée de Nathalie METIER, greffière en chef, présente lors des débats ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 24 septembre 2009 :
- Monsieur et Madame [M] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Maître Hubert THIERRY, avocat au barreau de PARIS, plaidant pour le cabinet Conseil Fiscaux réunis,
toque K 0 75
REQUÉRANTS
et
- LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES PUBLIQUES DIRECTION NATIONALE D'ENQUETES FISCALES
Pris en la personne du chef des services fiscaux,
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Maître Dominique HEBRARD MINC,
avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR AU RECOURS
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 24 septembre 2009, l'avocat du requérant, et l'avocat du défendeur ;
Les débats ayant été clôturés avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au19 novembre 2009 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Le 19 novembre 2009, le délibéré a été prorogé au 10 décembre 2009.
L'ordonnance est signée par Catherine LE BAIL, Conseillère à la cour d'appel de Paris, déléguée par le Premier Président, et Fatia HENNI, greffière auquel la minute a été remise par le magistrat.
* * * * * *
Avons rendu l'ordonnance ci-après :
Vu l'ordonnance du 16 juin 2004, par laquelle le président du tribunal de grande instance de Bobigny, en vertu de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales, a autorisé des agents de l'administration des impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par la sarl PREFERENCE [Adresse 1] et/ou [Adresse 5] et [Adresse 3], en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale présumée de la société PREFERENCE ;
Vu le recours contre les opérations effectuées le 17 juin 2004 en exécution de cette ordonnance, formé le 27 novembre 2008 par Monsieur et Madame [M] [R], enregistré sous le numéro 2008/22083 ;
Vu les conclusions déposées le 27 novembre 2008 et le 6 février 2009 par lesquelles Monsieur et Madame [M] [R] demandent que soit constatée l'irrégularité de la saisie pratiquée le 17 juin 2004 (et non le 21/06/04 comme indiqué par suite d'une erreur de plume) au [Adresse 1], en ce qu'elle a permis de saisir des documents qui sont sans rapport avec la fraude présumée et recherchée, telle qu'énoncée dans l'ordonnance susvisée, et que l'Administration fiscale soit condamnée au paiement de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions du directeur général des Finances Publiques, en date du 5 janvier 2009, tendant au rejet du recours et au paiement d'une somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE :
Attendu que Monsieur et Madame [R] font valoir qu'il a été procédé à des saisies qui n'étaient pas autorisées par l'ordonnance susvisée, notamment de documents qui leur sont personnels, et de documents appartenant à un tiers non cité dans la procédure, Monsieur [G] [B] ; qu'ils ajoutent que ces documents n'ont pas été restitués ;
Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu, l'ordonnance du 16 juin 2004 n'a pas limité l'autorisation donnée à 'des présomptions d'agissements bien spécifiés, portant sur des périodes bien spécifiques' ; que l'ordonnance vise 'les présomptions selon lesquelles la sarl PREFERENCE se livrerait à des acquisitions et des ventes de marchandises sans recevoir ou émettre des factures correspondantes et corrélativement ne comptabiliserait pas les recettes afférentes à ces opérations ; qu'en application de l'article L 16B du LPF, était ainsi autorisée la saisie de tous documents se rapportant aux faits présumés d'acquisitions et de ventes sans factures pour la période non prescrite ;
Attendu que l'administration fiscale souligne, à bon droit, s'agissant des relevés de comptes bancaires appartenant à Madame [R] ainsi qu'à un ami de Monsieur [R], que Monsieur et Madame [R] sont associés de la SCI DAVID, propriétaire des locaux occupés par la sarl PREFERENCE, que ces deux sociétés ont pour gérant Monsieur [E] [Z], que celui-ci est hébergé au domicile de Monsieur et Madame [R], que Madame [R] est salariée de la sarl PREFERENCE, et que les opérations contestées se sont déroulées dans des locaux exclusivement occupés par la sarl PREFERENCE ; que l'autorisation donnée pour établir la preuve de faits présumés d'acquisitions et de ventes sans factures permettait de procéder à la saisie des éléments comptables de personnes pouvant être en relations d'affaires avec la société suspectée de fraude, et que les relevés de comptes bancaires détenus dans les locaux de la sarl PREFERENCE entraient ainsi dans le champ de l'autorisation accordée ;
Attendu que l'administration fiscale verse aux débats le procès-verbal établi le 5 octobre 2004 à l'occasion de la restitution des pièces saisies dans le cadre des opérations litigieuses, lequel a été signé par Monsieur [N] [C], salarié de la sarl PREFERENCE à qui le gérant de cette société, Monsieur [Z] [E] avait donné pouvoir à cet effet ; que la contestation n'est donc pas fondée non plus sur ce point ;
Et attendu que l'administration dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge ; qu'il y a donc lieu de lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dans la mesure qui sera précisée au dispositif, et de rejeter la demande présentée par Monsieur et Madame [R] à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
REJETONS le recours de M. et Mme [R]
LES CONDAMNONS à payer au directeur général des finances publiques la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et rejetons leur demande formée à ce titre,
CONDAMNONS Monsieur et Madame [R] aux dépens.
LA GREFFIÈRE
Fatia HENNI
LA DÉLÉGUÉE DU PREMIER PRESIDENT
Catherine LE BAIL
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