Cour de cassation, 04 mai 1994. 92-11.779
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-11.779
Date de décision :
4 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Louis, Joseph X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1991 par la cour d'appel de Caen (1re Chambre civile et commerciale, 1re Section), au profit de M. Gérard Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, MM. Villien, Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 17 de la loi du 13 juillet 1979, ensemble l'article 1178 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 19 décembre 1991), que, par acte sous seing privé du 18 novembre 1986, M. X... a vendu à M. Y... un immeuble à usage d'habitation, sous la condition suspensive de l'obtention d'une offre de prêt destiné au financement du prix de vente "à l'intérieur d'un délai de quarante-cinq jours" à compter de la signature de l'acte ; qu'il était stipulé qu'en cas de non-obtention de l'offre de prêt dans le délai et sur production de justifications que ledit prêt avait bien été sollicité, la promesse serait de plein droit résolue et que l'acompte versé serait restitué à l'acheteur ; que M. Y... a sollicité la restitution de l'acompte en invoquant la non-obtention du prêt ;
Attendu que, pour condamner M. X... à restituer l'acompte, l'arrêt retient que M. Y... produit une lettre de la banque en date du 2 octobre 1987, lui confirmant que, après analyse de son dossier, elle ne pouvait donner suite à sa demande de prêt, qu'en l'espèce, la condition suspensive d'obtention d'un prêt ne s'est pas réalisée, que l'article 17, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1979, qui est d'ordre public, doit donc recevoir application nonobstant toute convention contraire ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si M. Y... avait accompli les démarches nécessaires à l'obtention de son prêt dans le délai imparti par l'acte de vente, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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