Cour de cassation, 15 mai 2008. 07-11.574
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-11.574
Date de décision :
15 mai 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., Mme G... et aux sociétés Saint-Martin équipement, Astarea, Jacques H... promotion, Maltorne, Vasel résidences, Caraïbes 90 et Bab de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches :
Vu les articles L. 112-1 du code des assurances, 1984 et 1192 du code civil ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Le Flamboyant a réalisé aux Antilles une opération immobilière portant sur un ensemble comprenant deux cent soixante-quatorze lots soumis au régime de la copropriété et affectés à l'usage de résidence hôtelière ; que la société Netgim a été nommée en qualité de syndic ; qu'aux termes de deux mandats successifs les investisseurs ont confié la gestion des lots dont ils étaient propriétaires à la société Sgabi Simson (la société) ; qu'à la suite d'un cyclone ayant causé d'importants dommages tant aux biens immobiliers que mobiliers l'assureur a versé une indemnité ; que l'assemblée des copropriétaires a décidé que l'indemnité d'assurance afférente au contenu de l'immeuble ne sera affectée qu'à hauteur d'un certain montant à la société qui, estimant que l'intégralité de l'indemnité d'assurance devait lui revenir, a, par compensation, retenu une somme provisionnelle sur les sommes dues aux investisseurs au titre du résultat net d'exploitation de l'exercice 2000 ; que les investisseurs reprochant à la société d'avoir effectué des retenues indues sur leur rémunération et le syndic de la copropriété, ont assigné la société en paiement devant le tribunal de commerce ; que les sociétés Le Flamboyant, Soderest, Menzan, les Sources et DB Invest, venant aux droits d'un certain nombre d'investisseurs, sont intervenues volontairement ;
Attendu que pour débouter les investisseurs de l'intégralité de leurs demandes l'arrêt retient que le contrat d'assurance n'a été souscrit par la société qu'à la suite d'un mandat reçu à cet effet des copropriétaires de l'ensemble immobilier, mandat confié au gestionnaire unique de l'exploitation de cet ensemble immobilier à l'usage d'hôtel ; qu'à la suite du cyclone et en exécution de ce contrat d'assurance la société a perçu des sommes distinctes, spécifiquement affectées pour l'une aux dommages causés à l'immeuble et pour l'autre à son contenu, soit les meubles de toutes natures se trouvant dans l'hôtel qu'elle exploitait et sur lesquels la copropriété de l'immeuble ne justifie ni de sa propriété ni de son usage ; que si pour des raisons de commodité de gestion, devant les divers travaux réparateurs à réaliser, la globalité de la somme obtenue de l'assureur a été mise sous compte unique fonctionnant sous double signature du syndic de copropriété et de la société, cette simple option de gestion reste inopérante pour établir la propriété des copropriétaires de l'immeuble sur la somme obtenue au titre de son " contenu " étant en outre précisé, sur ce point, que c'est bien la société qui l'a reçue sur son compte et que la copropriété ou son syndic ne démontrent pas l'existence de leurs droits sur cette partie de l'indemnité ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la société, qui avait reçu mandat de gérer en hôtel les locaux propriétés de ses mandants et le mobilier qui les équipait, avait un intérêt d'assurance distinct de celui de ses mandataires, lui conférant la qualité d'assurée en cas de survenance d'un des événements garantis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus les 8 septembre 2006 et 20 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Sgabi Simson aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Sgabi Simson, Menzan, DB Invest, Les Sources, Le Flamboyant et Soderest ; condamne la société Sgabi Simson à payer à MM. I..., J..., M..., N... de K..., O..., P..., Q..., R..., S..., T..., Mme L..., et aux sociétés Resflam 2, Netgim, J et G Les Bougainvilliers, Clavi, Locmartin, l'Office parisien de rénovation, Locatemple, immobilière du Lagon, Equinox, Ronsard, Resflam 1, Jymor, Rosy, Philippor Invest, Laodice, Louy, Hure Invest et Lem Vip la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille huit.
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