Cour de cassation, 12 décembre 1991. 90-43.070
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-43.070
Date de décision :
12 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Yasmine X..., demeurant ... (Hérault),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1990 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale A), au profit :
1°) de la société anonyme Mutuelle des motards GIE-SIC, dont le siège est La Zolad, rue de la Croix Verte à Montpellier (Hérault),
2°) des ASSEDIC AGS Languedoc-Roussillon-Cévennes, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Bèque, Pierre, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Parlange, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Mutuelle des motards GIE-SIC, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le premier moyen :
Attendu que Mlle X..., engagée le 6 avril 1984 en qualité de rédacteur de production par la Société mutuelle des motards, a été licenciée le 31 décembre 1987 dans le cadre d'un licenciement économique collectif ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 janvier 1990) d'avoir déclaré l'appel de la société recevable, alors que, selon le moyen, bien que l'acte d'appel ne comportait pas toutes les mentions exigées par l'article 933 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a déclaré l'exception irrecevable faute de grief, faisant ainsi une appréciation erronée, puisqu'en permettant la remise en question d'une décision favorable à la salariée, la recevabilité de l'appel faisait nécessairement grief ;
Mais attendu que le grief ou le préjudice doit provenir de l'irrégularité elle-même ; que le moyen, qui ne précise pas en quoi l'irrégularité alléguée a fait grief, est inopérant ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, lors du licenciement, les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements n'ont pas été respectés, la salariée ayant fait l'objet d'une discrimination dans la mesure où on n'a pas tenu compte de sa double qualification professionnelle ; que, sur ce point, la cour d'appel n'a pas respecté les règles de la preuve, en retenant uniquement les attestations émanant de l'employeur et en écartant les attestations produites par la salariée, établissant qu'elle avait une expérience professionnelle en matière administrative et aussi en matière commerciale ;
Mais attendu que la cour d'appel a estimé que la preuve d'une discrimination n'était pas rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X..., envers la société Mutuelle des motards GIE-SIC et les ASSEDIC AGS Languedoc-Roussillon-Cévennes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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