Cour de cassation, 17 décembre 2009. 08-21.396
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-21.396
Date de décision :
17 décembre 2009
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes du désistement de son pourvoi à l'égard de la société Pacifica ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 376-1, L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
Attendu, selon ces textes, que la rente indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en présence de pertes de gains professionnels et d'incidence professionnelle de l'incapacité, le reliquat éventuel de la rente, laquelle indemnise prioritairement ces deux postes de préjudices patrimoniaux, ne peut s'imputer que sur le poste de préjudice personnel extrapatrimonial du déficit fonctionnel temporaire ou permanent, s'il existe ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 8 octobre 2008, M. X... a été blessé sur un chantier de construction dans un accident pris en charge au titre de la législation du travail par la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, et dont la société Entreprise générale des bâtiments et de menuiserie a été déclarée responsable par jugement du 6 janvier 2006 ;
Attendu que pour n'imputer les arrérages échus et les arrérages à échoir de la rente que sur la somme allouée au titre de la perte de gains professionnels futurs à l'exclusion de celles accordées au titre des déficits fonctionnels temporaire et permanent, l'arrêt retient que la perte de gains professionnels futurs doit être indemnisée à hauteur de 20 000 euros, aucune somme ne revenant à la victime en raison du recours subrogatoire de la caisse au titre de la rente accident du travail pour un montant de 33 723,52 euros ; qu'il est alloué à la victime les sommes de 500 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire et de 23 800 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de somme de 500 euros la somme allouée à M. X... au titre du déficit fonctionnel temporaire, à celle de 23 800 euros la somme allouée au titre du déficit fonctionnel permanent, condamné en conséquence la société Entreprise générale des bâtiments et de menuiserie à payer à M. X... la somme de 28 125,21 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes celle de 28 791,62 euros, l'arrêt rendu le 11 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne les sociétés Entreprise générale des bâtiments et de menuiserie et AG2R GIE aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, in solidum, les sociétés Entreprise générale des bâtiments et de menuiserie et AG2R GIE à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement, imputé le recours subrogatoire de la CPAM des ARDENNES au titre de la rente accident du travail versée par elle à Monsieur X... pour un montant de 33.723,52 €, sur le seul poste du préjudice professionnel futur de cette victime évalué à la somme de 20.000 €, et d'avoir ainsi condamné la société EGBM à rembourser à la CPAM des ARDENNES, au titre de ses prestations, une somme totale limitée à 28.791,62 € ;
AUX MOTIFS QUE, sur la perte de gains professionnels futurs, les experts estiment qu'il existe un préjudice professionnel, justifié par l'impossibilité de porter désormais des charges lourdes comme cela est visé par la sécurité sociale qui a attribué un taux de 21% ; que la S.A.R.L. EGBM fait valoir qu'aucune indemnisation ne saurait lui être due à ce titre dès lors que cette impossibilité de porter de telles charges ne prive pas M. Michel X... d'exercer sa profession de serrurier ; que toutefois, ainsi que le fait observer la victime, ce handicap entraîne une dévalorisation de sa situation sur le marché du travail dès lors qu'en tant qu'intérimaire, il ne peut plus accepter certaines missions imposant de porter des huisseries ou des portes et il doit faire face à une pénibilité accrue, que dans ces conditions le handicap qu'il subit a incontestablement une incidence professionnelle qui ouvre droit à indemnisation ; que le montant de celle-ci a été exactement évaluée par le jugement à hauteur de la somme de 20.000 euros, cette décision ayant constaté qu'en raison de la créance de la CPAM justifiée à hauteur de 33.723,52 euros, aucune somme ne revenait à la victime sur ce poste de préjudice ;
ALORS QUE le montant de la rente d'accident du travail dont l'organisme de sécurité social est fondé à solliciter le remboursement au titre de son recours subrogatoire est calculé sur la base du taux d'Incapacité Permanente Partielle tel que fixé d'après la nature de l'infirmité, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que ses aptitudes et sa qualification professionnelle ; qu'en imputant ce montant soumis au recours sur le seul poste du préjudice professionnel, ce qui conduit à limiter ce montant du recours à celui de la seule indemnisation versée à ce dernier titre à la victime, la Cour d'appel, qui n'a pas tenu compte de l'ensemble du déficit fonctionnel permanent de ladite victime, a violé par fausse application les articles L 376-1, L 434-2 et L 454-1 du Code de la sécurité sociale.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique