Cour de cassation, 11 février 1997. 95-10.305
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-10.305
Date de décision :
11 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Claude Z..., épouse A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1994 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit :
1°/ de M. Alfred Y..., demeurant ...,
2°/ de Mme Jocelyne Y..., épouse X..., demeurant ...,
3°/ de M. John Y..., demeurant ...,
4°/ de M. Patrick Y..., demeurant Elan Alfmenplos, Murillo 117 B, 01420 Mexico (Mexique), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Grégoire, Thierry, Renard-Payen, Chartier, Ancel, Durieux, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Griel, avocat de Mme A..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Georges Z... est décédé en laissant sa veuve, Esther Y..., aux droits de laquelle viennent ses héritiers, les consorts Y..., et une fille d'un précédent mariage, Mme A...; que dépendait notamment de l'indivision l'intégralité des parts d'une société ;
qu'autorisée à vendre celles-ci par arrêt du 23 mai 1990, en vertu de l'article 815-5 du Code civil, Esther Y... les a cédées par acte authentique du 17 octobre 1990 au prix de 3 357 000 francs; que la cession était assortie d'une clause de garantie du passif, limitée au 31 décembre 1993, pour l'efficacité de laquelle était prévue la mise sous séquestre d'une somme de 1 500 000 francs; que, soutenant que ces dispositions n'avaient pas été autorisées par la cour d'appel, Mme A... a demandé d'abord que la clause lui soit déclarée inopposable et que la somme séquestrée soit prise sur la part revenant à Esther Y..., puis que lui soit allouée la réparation du préjudice qu'elle soutenait avoir subi du fait de l'indisponibilité des fonds ;
Sur les deux dernières branches du moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que de la demande elle-même se déduisait que les opérations de liquidation et de partage de la succession de Georges Z... n'étaient pas achevées; qu'en sa deuxième branche le moyen manque donc en fait; qu'en sa dernière, critiquant des motifs surabondants, il est inopérant ;
Et sur la première branche du moyen :
Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 20 octobre 1994) d'avoir rejeté ses demandes alors qu'aux termes de l'article 815-5, alinéa 3, du Code civil, seul l'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'indivisaire dont le consentement fait défaut, de sorte qu'en déclarant opposable à Mme A... une clause de garantie de passif et une clause de séquestre qui n'avaient pas été prévues par l'arrêt du 23 mai 1990, avant la cession, la cour d'appel aurait violé le texte précité ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé que n'ayant pas été mise en jeu, la clause de garantie du passif est devenue sans effet; qu'elle en a justement déduit que la demande d'inopposabilité de cette clause était, dès lors, sans objet; que, d'autre part, le prix de vente des biens indivis s'est substitué dans l'indivision aux parts sociales vendues, de sorte que, comme l'a exactement retenu la cour d'appel par motifs propres et adoptés, tant que le partage de l'indivision n'était pas intervenu, Mme A..., qui ne pouvait exiger le versement de la proportion du prix correspondant à ses droits dans l'indivision, ne pouvait ni prétendre que la somme séquestrée fût prélevée seulement sur l'autre partie de ce prix, ni soutenir qu'en raison du séquestre, elle avait été empêchée de disposer de sa part; qu'ainsi la cour d'appel, à qui les parties n'avaient pas révélé que le partage avait eu lieu en cours d'instance, a, dans l'état de leurs écritures, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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