Cour de cassation, 16 mai 1995. 95-80.872
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-80.872
Date de décision :
16 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Roberta, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 25 janvier 1995, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre elle à la demande du gouvernement italien, a émis un avis favorable ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, 5 de la loi du 10 mars 1927, 2 et 3 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 et 1 des réserves apportées par la France à cette Convention ;
"en ce que la décision attaquée a donné un avis favorable à la demande d'extradition faite par le gouvernement de l'Italie contre la demanderesse ;
"aux motifs que la circonstance que le demandeur n'aurait pas été jugé dans un délai raisonnable en violation des dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne saurait autoriser la chambre d'accusation, appelée à donner son avis sur une demande d'extradition, à se faire juge de la régularité de ce délai ;
qu'il incombait à Mme X... de soumettre cette prétention, qui implique une appréciation "in concreto" de la cause, à la Cour de Cassation italienne et, après l'épuisement des voies de recours internes, à la commission européenne des droits de l'homme conformément aux dispositions de l'article 26 de ladite Convention ; que Roberta X... n'est donc pas fondée à tirer argument de la durée de la procédure italienne pour s'opposer à la demande d'extradition ;
"alors qu'aux termes de l'article 1 des réserves du gouvernement de la République française consignées dans l'instrument de ratification déposé le 10 février 1986 à la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, l'extradition ne sera pas accordée lorsque la personne réclamée serait jugée dans l'Etat requérant par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense,... ou lorsque l'extradition est demandée pour l'exécution d'une peine ou d'une peine de sûreté infligée par un tel tribunal ;
qu'il appartient en conséquence aux seules autorités de l'Etat requérant d'apprécier si, au sens de ladite Convention, la peine a été prononcée dans le respect des garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense ;
qu'en refusant de l'examiner au motif que seules les juridictions italiennes auraient pu être appelées à le faire, la chambre d'accusation a méconnu sa compétence telle qu'elle résulte du texte précité ;
"et aux motifs, d'autre part, que les entreprises criminelles et délictuelles graves analysées et qui sont notamment caractéristiques d'atteintes à l'intégrité physique et à la liberté individuelle constituent des infractions qui sont objectivement de droit commun et dont le contexte politique ne change pas la nature en raison de leur gravité ;
"alors que, aux termes de l'article 3 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, l'extradition ne sera pas accordée si la partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des conditions de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d'être aggravée par l'une ou l'autre de ces raisons ;
que la chambre d'accusation qui a constaté que les autorités italiennes, bien que l'infraction d'association de malfaiteurs existe aussi dans le Code pénal de ce pays, n'ont pas choisi de qualifier ainsi les faits et ont pris en considération les motivations politiques des organisations, mais a néanmoins donné un avis favorable à la demande d'extradition, a violé par refus d'application l'article 3-2 de ladite Convention" ;
Attendu que le moyen revient à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre d'accusation sur la suite à donner à la demande d'extradition ;
Qu'il est irrecevable en application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 ;
Et attendu que la chambre d'accusation, composée conformément aux dispositions du Code de procédure pénale, était compétente, que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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