Cour de cassation, 07 juin 1994. 92-44.825
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-44.825
Date de décision :
7 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° s Y 92-44.825 et R 93-42.499 formés par la société Laitière de Clermont, dont le siège social est ... (Oise), en cassation de deux arrêts rendus les 22 octobre 1992 et 13 mai 1993 par la cour d'appel d'Amiens (2e Chambre sociale), au profit de M. Ali X..., demeurant ... (Oise), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Y..., Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Laitière de Clermont, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n s Y 92-44.825 et R 93-42.499 ;
Sur la deuxième branche du moyen unique du pourvoi formé contre l'arrêt du 22 octobre 1992 :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 7 octobre 1974 par la société Laitière de Clermont en qualité d'ouvrier, est tombé malade le 21 septembre 1987 ; qu'il a été pris en charge, au titre de l'assurance maladie, par la CPAM de Beauvais, jusqu'au 17 octobre 1988, date à laquelle il a été déclaré apte à reprendre une activité à plein temps par le médecin-conseil de la Caisse ; que, le 20 octobre 1988, son employeur l'a licencié avant qu'il n'ait repris son travail, en se fondant sur l'article 55 de la convention collective nationale des industries laitières l'autorisant à procéder au licenciement d'un salarié dont le congé de maladie se prolongeait au-delà d'un an ; que M. X..., prétendant que son arrêt de travail du 21 septembre 1987 était lié à l'accident du travail dont il avait été victime le 30 juillet 1987 et que le délai d'un an prévu par l'article 55 de la convention collective se trouvait, en ce cas, porté à trois ans, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes sur le fondement des dispositions des articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ;
Attendu que pour dire que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse et qu'il ouvrait droit, pour le salarié, au paiement des indemnités prévues par les articles L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, la cour d'appel a énoncé que l'employeur ne justifiait pas avoir adressé au salarié une lettre de licenciement, lui permettant de connaître le motif de cette mesure ;
Attendu, cependant, que si, selon les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail alors en vigueur, applicables aux licenciements fondés sur un motif économique ou sur un motif disciplinaire, à défaut d'énonciation des motifs du licenciement dans la lettre de licenciement, celui-ci est sans cause réelle et sérieuse, le juge ne peut relever d'office un tel moyen, mélangé de fait et de droit, qu'après avoir recueilli les observations des parties ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans inviter les parties, qui n'avaient pas conclu sur ce point, à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 13 mai 1993 :
Attendu que, par l'effet de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt est nul de plein droit ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi formé contre cet arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Dit n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 13 mai 1993 ;
Condamne M. X..., envers la société Laitière de Clermont, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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