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Cour de cassation, 25 septembre 2019. 18-17.359

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-17.359

Date de décision :

25 septembre 2019

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Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 septembre 2019 Désistement M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 694 F-D Pourvoi n° R 18-17.359 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. X... K..., domicilié [...] , agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société La Cocoquiphil, 2°/ Mme O... A..., épouse B..., 3°/ M. Q... B..., domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 22 mars 2018 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société P... D..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Carré créa, 2°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Carré créa, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. K..., ès qualités, et de M. et Mme B..., de Me Le Prado, avocat de la société MAAF assurances, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ; Attendu que, par actes déposés au greffe de la Cour de cassation les 12 octobre 2018 et 21 mai 2019, la SCP Yves et Blaise Capron, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de M. K..., ès qualités, et de M. et Mme B..., contre une décision rendue par la cour d'appel de Dijon le 22 mars 2018, au profit de Mme D..., ès qualités, de la société Carré créa et de la société MAAF assurances, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 13 mai 2019 ; Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à M. K..., ès qualités, et à M. et Mme B... de leur désistement de pourvoi ; Les condamne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme B... à payer à la société MAAF assurances la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf.

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