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Section du Contentieux, 12 mai 2023. 471254

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

471254

Date de décision :

12 mai 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : La Ville de Paris a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de la société par actions simplifiée (SAS) B, représentée par Me Paul Deslorieux, liquidateur judiciaire, de M. A B et de tous occupants de leur chef du blockhaus qu'ils occupent au 43 avenue du Maréchal-Fayolle, côté bois de Boulogne, et de l'autoriser à reprendre possession des lieux aux frais, risques et périls des occupants, au besoin avec le concours de la force publique et avec l'assistance d'un serrurier. Par une ordonnance n° 2300762 du 26 janvier 2023, ce juge des référés a ordonné la mesure d'expulsion sollicitée et rejeté le surplus de la demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 24 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la Ville de Paris ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a : - commis une erreur de droit et donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique en jugeant que le terrain sur lequel est situé le blockhaus qu'il occupe appartenait au domaine public ; - commis une erreur de droit en jugeant que la mesure d'expulsion sollicitée ne se heurtait à aucune contestation sérieuse ; - commis une erreur de droit en jugeant que la circonstance qu'il contestait la régularité de la convention d'occupation avec un nouvel occupant ne remettait pas en cause l'existence d'une situation d'urgence. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la Ville de Paris. Délibéré à l'issue de la séance du 30 mars 2023 où siégeaient : M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat, présidant ; M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire et M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur-rapporteur. Rendu le 12 mai 2023. Le président : Signé : M. Hervé Cassagnabère Le rapporteur : Signé : M. Benjamin Duca-Deneuve La secrétaire : Signé : Mme Catherine Meneyrol

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