Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 6 SEPTEMBRE 2024
Minute N°
N° RG 24/02233 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HBU4
(1 pages)
Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 4 septembre 2024 à 14h09
Nous, Michel BLANC, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [R]
né le 30 juillet 1991 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 3] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Anne BURGEVIN, avocat au barreau d'Orléans,
INTIMÉ :
LA PRÉFECTURE DE LA SEINE-MARITIME
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 6 septembre 2024 à 14 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 4 septembre 2024 à 14h09 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l'exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé par le retenu contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [W] [R] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de vingt six jours jours à compter du 5 septembre 2024 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 5 septembre 2024 à 9h16 par M. [W] [R] ;
Vu les observations et pièces de la préfecture de la Seine-Maritime reçues au greffe le 5 septembre 2024 à 14h24 ;
Vu les pièces complémentaires de M. [W] [R] reçues au greffe le 5 septembre 2024 à 15h43 ;
Après avoir entendu :
- Me Anne BURGEVIN, en sa plaidoirie,
- M. [W] [R], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :
Attendu que le premier juge a répondu par des motifs pertinents aux moyens de nullité soulevés devant lui ;
Que le requérant ne soulève aucun argument de nature à justifier l'infirmation de cette motivation ;
Attendu que le requérant soulève régulièrement de nouveaux moyens ;
Attendu qu'il déclare que l'administration doit justifier de diligences suffisantes en application de l'article L. 741 -3 du CESEDA, lesquelles doivent être effectuées dès le placement en rétention ;
Qu'il déclare que l'administration doit par ailleurs justifier de la saisine effective des autorités du pays de retour par la production des pièces afférentes ;
Qu'il prétend que les diligences ne semblent pas suffisantes ;
Attendu que contrairement à ce qui est prétendu, l'administration a procédé à la vérification de l'adresse indiquée, [Adresse 1], qui est celle d'un foyer d'accueil, et ne peut être regardée comme une adresse fixe, puiqu'il s'agit d'un foyer d'accueil, nécessairement précaire et ne présentant aucune garantie de stabilité ;
Attendu que le caractère disproportionné de la mesure n'est pas établi, eu égard au risque pour l'ordre public caractérisé notamment par les circonstances dans lesquelles M. [W] [R] a été appréhendé, en train de commettre un vol avec violence ;
Que, toujours contrairement à ce qui est prétendu, l'administration a pris attache avec les autorités algériennes, l'intéressé ayant rendez-vous le 10 septembre 2024 dans le cadre d'une audition consulaire ;
Attendu qu'il y a lieu de rejeter la requête ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [W] [R] ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 4 septembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture de la Seine-Maritime, à M. [W] [R] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Michel BLANC, président de chambre, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Michel BLANC
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 6 septembre 2024 :
La préfecture de la Seine-Maritime, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
M. [W] [R] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Anne BURGEVIN, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé
L'avocat de l'intéressé
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