Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le 20 janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
B... Siegfried,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, du 1er mars 1990, qui l'a condamné pour homicide et blessures involontaires à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, à 3 000 francs d'amende et pour défaut de maîtrise à une amende de 2000 francs, a ordonné la suspension pendant 6 mois de son permis de conduire et a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Vu l'arrêt de cette Cour du 9 avril 1992 déclarant nul et non avenu, en ses dispositions faisant grief à Siegfried B..., son arrêt rendu le 17 janvier 1991 sur les pourvois formés par lui-même ainsi que par son coprévenu Stéphane Z..., la société de transports Rémi Henry, civilement responsable et l'Union des Assurances de Paris, partie intervenante, contre l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 319, 320 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Siegfried B... coupable des délits d'homicide et de blessures involontaires et de contravention connexe de défaut de maîtrise et de l'avoir en conséquence condamné solidairement à réparer le préjudice subi par les parties civiles ;
"aux motifs que Siegfried B... expose l'excellent état de son véhicule et l'existence d'un dispositif stabilisateur de caravane rendant impossible tout tangage mais cette donnée est infirmée par les dépositions des témoins Guilmot et Busin qui déclarent, le premier : lorsque le tracteur (Z...) s'est trouvé à hauteur de la caravane, celle-ci s'est déportée vers le camion une première fois puis une deuxième fois, le second : qu'il a vu la caravane qui commençait à tanguer ; que ce mouvement était dû au vent qui soufflait à 50 kilomètres à l'heure et atteignait l'ensemble B... par le côté droit ; que ce fait influençait la tenue de route de la caravane bien plus que de l'ensemble routier chargé de 23 tonnes de sable ; que rouler dans ces conditions était donc bien une imprudence, une maladresse qui justifie le maintien de B... dans les liens de la prévention ; que pour Z..., outre l'excès de vitesse, il est constant que ce prévenu a effectué un dépassement sans se porter suffisamment sur la gauche pour ne pas risquer d'accrocher ledit B... ; qu'il n'est pas exclu qu'il ait serré de trop près la caravane pour permettre à la Mercédès de D... de reprendre la file la plus à droite après dépassement de la BX d'Abou (arrêt attaqué p. 15, alinéa 1, 2) ;
"1°) alors que l'arrêt attaqué s'est déterminé en retenant que l'ensemble routier de Stéphane Z... ne s'était pas suffisamment déporté sur la gauche, lors de la manoeuvre de dépassement du véhicule de Siegfried B... et qu'il a serré de trop près la caravane de ce dernier ; qu'il en résultait nécessairement que cette imprudence était seule à l'origine de l'accident ; qu'en relevant néanmoins à la charge de Siegfried B... la faute d'avoir circulé sous un vent latéral de 50 kilomètres à l'heure avec une caravane qui aurait amorcé un mouvement de tangage, la cour d'appel s'est fondée sur deux fautes s'excluant mutuellement comme étant ici à l'origine de l'accident ; qu'elle a par là même entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation des textes susvisés ;
"2°) alors que dans ses conclusions d'appel, Siegfried B... avait soutenu que le mouvement de tangage de sa caravane observé par les témoins Guilmot et Busin avait été provoqué par le heurt entre le rétroviseur droit de l'ensemble routier de Stéphane Z... et l'arrière de la caravane ; que ce fait était confirmé d'une part par les déclarations du passager de Stéphane Z... et d'autre part par la circonstance, reconnue d'ailleurs par la Cour, que l'ensemble routier avait serré de trop près la caravane ; qu'en s'abstenant de rechercher si le premier choc du camion avec l'arrière de la caravane n'était pas seul à l'origine du tangage de celle-ci, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'au moment où le poids lourd conduit par Stéphane Z..., circulant sur la voie centrale d'une route qui en comportait trois, dépassait le véhicule de Siegfried B..., tractant une caravane, cette dernière, sous l'effet du vent, s'est déportée à gauche et a heurté le poids lourd à deux reprises ; que les deux conducteurs ont perdu le contrôle de leurs véhicules qui sont entrés en collision avec deux automobiles circulant en sens inverse, dont plusieurs occupants ont été tués ; que le jeune Cédric Z... a été blessé ;
Attendu que pour condamner notamment Siegfried B... des chefs d'homicides et blessures involontaires, les juges d'appel relèvent "qu'il est constant que le vent qui soufflait alors à 50 kilomètres à l'heure et atteignait l'ensemble B... par le côté droit, influençait la tenue de route de la caravane bien plus que celle d'un tracteur-remorqueur chargé de 23 tonnes de sable" ; qu'ils énoncent ensuite que "rouler dans ces conditions h constituait une imprudence et une maladresse" ;
Attendu que ces constatations et énonciations, qui procèdent de l'appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, n'apparaissent pas en contradiction avec celles dont les juges ont par ailleurs déduit, à la charge de Stéphane Z..., une faute ayant également concouru à l'accident, le mouvement de tangage de la caravane, conduite par Siegfried B... à une allure imprudente, pouvant se conjuguer avec le dépassement irrégulier reproché au conducteur de l'autre véhicule impliqué ;
Que dès lors, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle l'a fait aux conclusions dont elle était saisie, n'a pas encouru les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 55 du Code pénal, 1382 et 1384 du Code civil, 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile, 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que l'auteur d'une infraction est tenu à la réparation intégrale du dommage qui en résulte pour une victime à laquelle aucune faute n'est imputée, même s'il n'en est pas le seul responsable ; qu'un éventuel partage de responsabilité, affectant les seuls rapports des codébiteurs entre eux, échappe à la compétence de la juridiction répressive ;
Attendu qu'après avoir relevé que la faute commise par Stéphane Z... avait "davantage concouru à l'accident que celle de Siegfried B...", la juridiction du second degré "dit la responsabilité des conséquences dommageables de l'accident dont s'agit, partagée entre les condamnés dans la proportion de 2/3 à charge de Stéphane Z... et 1/3 à charge de Siegfried B..." ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs ;
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 1er mars 1990, mais seulement en ce qu'il a dit que la responsabilité de l'accident était partagée entre les prévenus, toutes autres dispositions concernant le demandeur Siegfried B... étant expressément maintenues ;
Et vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
Dit le demandeur tenu solidairement avec son cocondamné Stéphane Z... à la réparation des dommages causés aux parties civiles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. le Gunehec président, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Jean E..., Blin, Carlioz, Jorda, Mme X..., M. Roman conseillers de la chambre, M. A..., Mmes Y..., C..., Verdun conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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