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Cour de cassation, 27 mai 1998. 96-17.011

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-17.011

Date de décision :

27 mai 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Domaine de Brunet, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), au profit : 1°/ de Mme Anne A..., veuve Y..., demeurant maison de retraite de Branne, 33420 Branne, 2°/ de Mme Danielle Z..., demeurant ..., 3°/ de M. René X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la société Domaine de Brunet, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 583 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt à la condition qu'elle n'ai été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la tierce opposition formée par la SCI Domaine de Brunet (la SCI), l'arrêt retient qu'elle ne pouvait avoir la qualité de tiers à l'instance ayant abouti à l'arrêt du 22 octobre 1986, dès lors qu'elle y était représentée par son auteur M. René X... ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser à quelle date et dans quelles conditions la SCI, ayant-cause à titre particulier, avait été ainsi représentée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne, ensemble, les consorts Y... et M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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